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19/12/1996 | FRANCE | N°95LY00187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 19 décembre 1996, 95LY00187


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 18 avril 1995, présentés pour M. Jean-Aimé X..., demeurant à LA FRETTE (38260), Route de Lyon, par Me Y... ZANNA, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 3 000 francs ;
2 ) de condamner solidairement le Centre hospitalier régional de Grenoble et sa compagnie

d'assurance à lui verser la somme totale de 3 341 246,78 francs et une ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier et 18 avril 1995, présentés pour M. Jean-Aimé X..., demeurant à LA FRETTE (38260), Route de Lyon, par Me Y... ZANNA, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 3 000 francs ;
2 ) de condamner solidairement le Centre hospitalier régional de Grenoble et sa compagnie d'assurance à lui verser la somme totale de 3 341 246,78 francs et une somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 ;
- le rapport de Mme BLAIS, conseiller ;
- les observations de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... s'est grièvement blessé le 7 février 1990 en sautant de la chambre qu'il occupait depuis une semaine environ dans le service psychiatrique de l'Hôpital de Grenoble où il avait été placé, en raison des troubles dépressifs dont il était atteint, dès son admission, après s'être jeté volontairement dans l'escalier de son domicile ; que le personnel médical n'ignorait pas les antécédents médicaux du patient liés à cet état, ainsi qu'en attestent les documents consultés par l'expert désigné en première instance ; que, dans de telles circonstances, il appartenait au personnel hospitalier alors même qu'il n'aurait pas été en mesure de prévoir l'acte suicidaire commis par M. X... de faire preuve d'une attention particulière, d'autant que le traitement anxiolytique et neuroleptique administré au malade était faiblement dosé ; que les circonstances de l'accident révèlent ainsi une faute de service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER de GRENOBLE ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a estimé que le requérant n'était pas fondé à rechercher cette responsabilité ;
Sur le préjudice de M. X... :
Considérant qu'il sera fait une juste évaluation de la douleur et du préjudice esthétique subis par M. X... en les fixant à 200.000 francs ; que, par ailleurs, les troubles dans les conditions d'existence, qui comprennent le préjudice d'agrément, avant comme après sa consolidation, peuvent être évalués à 1.130.000 francs eu égard à la gravité de son état ; qu'il convient d'ajouter les frais médicaux et d'hospitalisation supportés par la caisse de sécurité sociale qu'elle évalue à la date du présent arrêt, sans être contestée à 505.146,74 francs et ceux qu'elle supportera à l'avenir pour 76.855,88 francs ; qu'en outre doivent être comprises dans le préjudice global de la victime, qui n'a présenté aucune conclusion relative à une éventuelle perte de revenus, les sommes de 536.099,02 francs et 1.305.463,70 francs, représentant respectivement les arrérages échus de la pension d'invalidité de 3ème catégorie qui lui est servie et le capital représentatif des arrérages à échoir ; qu'enfin, M. X... a droit à l'indemnisation des frais d'aménagement de son domicile, dont il n'est pas allégué qu'une partie ferait double emploi avec les frais de véhicule pour handicapé retenus par la caisse, et qui s'élèvent à 116.246,78 francs ; que le préjudice global s'élève dont à 3.869.811,90 francs ;
Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble a droit au remboursement de la somme de 1.041.245,70 francs et au versement d'une rente calculée sur un capital de 1.382.349,50 francs, à compter du 31 octobre 1996, compte tenu de l'âge de la victime et selon les barèmes de la caisse nationale de prévoyance ;
Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble a droit à des intérêts légaux qui porteront sur la somme de 751.926,17 francs à compter du 29 mars 1994, sur la somme de 130 495,83 francs à compter du 15 mars 1995 et sur la somme de 158.823,70 francs à compter du 18 novembre 1996 ;
Sur l'indemnité due à M. X... :

Considérant que M. X... a droit, après déduction du montant des sommes versées ou à verser à la caisse, à une indemnité de 1.446.246,70 francs ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge du Centre Hospitalier Régional de Grenoble ;
Sur les frais irrépétibles du procès :
Considérant qu'il y a lieu d'allouer 5.000 francs à M. X... au titre des frais irrépétibles du procès et la somme de 2.000 francs à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 14 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de GRENOBLE est condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble la somme de 1.041.245,70 francs et une rente annuelle dans les conditions susmentionnées calculée sur un capital de 1.382.349,50 francs. Les sommes de 751.926,17 francs, 130.495,83 francs et de 158.823,70 francs produiront des intérêts au taux légal à compter respectivement des 29 mars 1994, 15 mars 1995 et 18 novembre 1996.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de GRENOBLE est condamné à verser à M. X... la somme de 1.446.246,70 francs.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge du Centre Hospitalier Régional de Grenoble.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est rejeté.
Article 6 : Le Centre Hospitalier Régional de Grenoble est condamné à verser au titre des frais irrépétibles du procès à M. X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble, respectivement, les sommes de 5.000 francs et 2.000 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00187
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-19;95ly00187 ?
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