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19/12/1996 | FRANCE | N°95LY00037;95LY00038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 19 décembre 1996, 95LY00037 et 95LY00038


Vu 1 ) sous le numéro 95LY00037, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. DEL X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la valeur probante du procès-verbal de récolement du 14 octobre 1988 ;
2 ) d'annuler la contrainte dont procèdent le commandement du 19 juillet 1976, la saisie-exécution du 10 novembre

1977 et le procès-verbal de récolement du 14 octobre 1988 ;
3 ) de le d...

Vu 1 ) sous le numéro 95LY00037, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. DEL X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la valeur probante du procès-verbal de récolement du 14 octobre 1988 ;
2 ) d'annuler la contrainte dont procèdent le commandement du 19 juillet 1976, la saisie-exécution du 10 novembre 1977 et le procès-verbal de récolement du 14 octobre 1988 ;
3 ) de le décharger des frais de commandement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de Mme BLAIS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations de recouvrement des mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement de la requête n 92-4580 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'original du jugement du 27 octobre 1994 n 92-4580 vise le mémoire déposé par le requérant et enregistré le 7 octobre 1994 et répond aux moyens qu'il invoque ; que, par suite, il convient d'écarter les moyens relatifs à la régularité du jugement dont s'agit ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le procès-verbal de récolement notifié le 14 octobre 1988 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris par l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans ... est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ;
Considérant que les impositions en litige, constituées par des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971, ont été mises en recouvrement le 22 mai 1974 et ont fait l'objet d'une réclamation d'assiette ; qu'en admettant, comme le soutient M. DEL X..., qu'il a bénéficié dans ce cadre du sursis de paiement desdites impositions, la circonstance que des actes de poursuites lui aient été notifiés alors que lesdites impositions n'étaient plus exigibles du fait de ce sursis reste sans incidence sur le cours de la prescription en raison même de cette non-exigibilité ; que les impositions, à nouveau exigibles à compter de la date de notification du jugement du 6 juillet 1984 du tribunal administratif de Marseille statuant sur la demande en décharge de ces impôts, ont donné lieu à signification d'un nouveau commandement le 9 janvier 1986 qui a ainsi interrompu ledit délai de prescription ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère interruptif de la prescription d'un tel acte tient à sa nature et ne saurait dépendre des liens qu'il est susceptible d'avoir avec des actes précédemment notifiés ; qu'il en résulte qu'à la date à laquelle a été signifié le procés-verbal de récolement, soit le 14 octobre 1988, la prescription de l'action de recouvrement n'était pas acquise ; qu'il convient, par suite, de rejeter comme inopérants les moyens relatifs au commandement du 19 juillet 1976 et au procès-verbal de saisie-exécution du 10 novembre 1977 ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article R.281-2 du livre déjà cité, les contestations relatives au recouvrement des impositions dont la perception incombe aux comptables du Trésor doivent : "Sous peine de nullité, être présentées au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif." ; qu'il n'est ni justifié, ni même allégué que M. DEL X... a contesté, dans le délai prescrit par l'article R.281-2 susvisé, le procès-verbal de récolement signifié le 14 octobre 1988 à raison des mentions qu'il contenait ; qu'il n'était pas ainsi recevable en tout état de cause à invoquer devant les premiers juges les irrégularités en la forme dont cet acte serait entaché ; que c'est par suite à tort que le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce sur les irrégularités alléguées ; que les jugements attaqués doivent par suite, être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'est pas recevable, en tout état de cause, à contester la régularité en la forme du procès-verbal de récolement signifié le 14 octobre 1988 ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte doivent, en conséquence être rejetées ;
En ce qui concerne le commandement signifié le 9 mars 1992 :
Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, le procès-verbal signifié le 14 octobre 1988 a interrompu la prescription visée par les articles 1850 et L.274 déjà cités ; que, dès lors, cette prescription n'était pas acquise lors de la notification, le 9 mars 1992, d'un nouveau commandement ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre cet acte doivent également être rejetées ;
En ce qui concerne les frais de poursuites :
Considérant qu'aux termes de l'article 1952-1 du code général des impôts, alors en vigueur : "En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, le contribuable qui par une réclamation contentieuse ... conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance ... Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés ... A défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ... Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes ... le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réclamation du 4 juillet 1974 était assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le comptable du Trésor a procédé à une inscription hypothécaire du privilège du Trésor auprès du greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 28 janvier 1975, puis le 25 janvier 1977 ; qu'il n'est ni allégué, ni justifié que le comptable n'aurait pas accepté une telle garantie ; que, par suite, et alors que la demande de sursis avait été réitérée lors de l'introduction en 1975 d'une demande en décharge des impositions contestées devant le tribunal administratif de Marseille, le comptable public n'était plus en droit, dès la présentation de la demande de sursis en 1974, de poursuivre le recouvrement des impôts deont s'agit, qui n'étaient plus exigibles tant que le tribunal administratif n'avait pas statué sur la requête ;
Considérant que le tribunal ne s'est prononcé que le 6 juillet 1984 sur la demande en décharge susvisée ; que, par suite, c'est à tort que le comptable chargé du recouvrement des droits en litige a signifié au contribuable, pour avoir paiement de ces droits, un commandement le 19 juillet 1976 et un procès-verbal de saisie-exécution le 10 novembre 1977 ; qu'il en résulte que le coût de ces actes, d'un montant respectif de 27 179 francs et 46 658 francs a été inclus à tort dans la dette d'impôts de M. DEL X... ; qu'il convient d'en prononcer la décharge ;
Considérant, en revanche, que le procès-verbal de récolement de 1988 a été signifié alors que la demande de sursis de paiement avait cessé de produire ses effets, par suite de l'intervention du jugement du 6 juillet 1984 ; que si le requérant soutient que le coût de cet acte n'est pas justifié, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que c'est ainsi à juste titre que les frais afférents au procès-verbal susvisé ont été mis à sa charge ;
Article 1er : Les jugements du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. DEL X... décharge des frais de poursuites à hauteur d'une somme totale de 73 837 francs.
Article 3 : Le surplus des demandes de M. DEL X... présentées devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de ses requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00037;95LY00038
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

CGI 1850, 1952
CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-19;95ly00037 ?
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