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05/12/1996 | FRANCE | N°96LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 décembre 1996, 96LY00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée pour la société SIMA ENTREPRISE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à TOULON (83 079 Cedex 9), ..., par la SCP BINISTI - BOUQUET - LASSALLE, avocat ;
La société SIMA ENTREPRISE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT du VAR à lui verser à titre provisi

onnel une somme de 880 000 francs, ainsi qu'une somme de 40 000,00 francs au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée pour la société SIMA ENTREPRISE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à TOULON (83 079 Cedex 9), ..., par la SCP BINISTI - BOUQUET - LASSALLE, avocat ;
La société SIMA ENTREPRISE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT du VAR à lui verser à titre provisionnel une somme de 880 000 francs, ainsi qu'une somme de 40 000,00 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-1354 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de Mme BLAIS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ... " ; que selon l'article 8 de ladite loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signaler au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ... " ; que l'article 186 ter du code des marchés publics, auquel renvoit l'article 356 applicable aux marchés des collectivités locales, dispose que : " Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant ... Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé ... L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant ... A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues au sous-traitant ..." ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient qu'au juge administratif de trancher les litiges qui peuvent naître de l'application de la procédure du paiement direct aux sous-traitants d'un marché public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT du VAR a accepté la société SIMA ENTREPRISE comme sous-traitant, pour les lots faux-plafonds et staff, du groupement d'entreprises constitué entre les sociétés SOGEA SUD-EST, SENEC et OCE et titulaire du marché principal de construction d'un bâtiment ; que le maître de l'ouvrage a également agréé les conditions de paiement de ce sous-traitant ; que, le 24 juillet 1995, la société SIMA ENTREPRISE a remis en mains propres à la SOGEA SUD-EST, mandataire du groupement, deux situations de travaux d'un montant respectif de 594 979,44 francs et de 288 154,09 francs afférentes au marché principal ; que, le même jour, elle envoyait une copie de ces situations au maître d'oeuvre ; que par lettre du 7 août 1995, reçue le 11 suivant, soit plus de quinze jours après la réception des pièces afférentes à la demande de paiement, la SOGEA SUD-EST informait la société des motifs pour lesquels elle ne pouvait accepter le paiement des situations en cause ; que par lettres du 21 août et du 26 septembre de la même année, la société SIMA ENTREPRISE mettait le DEPARTEMENT du VAR en demeure de lui régler les deux montants réclamés, ce qu'il a refusé le 5 octobre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société SOGEA n'a pas opposé de refus motivé à la demande de paiement de la société SIMA dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975, d'autre part, que la société SIMA a envoyé directement ladite demande de paiement à l'administration qui a pu en être ainsi informée ; qu'il appartenait dès lors à cette dernière de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui faire la preuve, dans le délai de quinze jours, qu'il avait opposé un refus motivé au sous-traitant, conformément aux dispositions sus-rappelées du code des marchés publics prises pour l'application de la loi du 31 décembre 1975, puis, après avoir constaté que cette preuve n'était pas rapportée, de procéder au paiement dans les conditions prévues par le code des marchés publics ; que la société SIMA dispose dès lors du droit au paiement direct des sommes considérées sur le fondement des dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975, qui ne sauraient être mises en échec par des dispositions, mêmes contraires, issues de documents contractuels ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage était tenu, comme il s'y était engagé, en l'absence d'opposition régulière du titulaire du marché, de procéder au mandatement demandé et ne pouvait se borner à consigner les sommes dues dans l'attente de la solution du litige apparu entre l'entreprise principale et le sous-traitant ; qu'il en résulte que la créance de 880 000 francs dont la société SIMA ENTREPRISE se prévaut à l'encontre du DEPARTEMENT du VAR n'est pas sérieusement contestable ; que c'est par suite, à tort que le premier juge, en se fondant sur l'existence d'une difficulté particulière qu'il n'aurait incombé qu'au seul juge du fond de trancher, a rejeté la demande de la société SIMA ; qu'il convient, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de condamner le DEPARTEMENT du VAR à verser à la société SIMA ENTREPRISE une provision de 880 000 francs, sans qu'il y ait lieu, comme le sollicite le défendeur, de subordonner ce versement à la constitution d'une garantie ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société SIMA ENTREPRISE ;
Considérant que le DEPARTEMENT du VAR et la SOGEA SUD-EST succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la société SIMA ENTREPRISE soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 23 janvier 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE, statuant en référé, est annulée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT du VAR est condamné à verser à la société SIMA ENTREPRISE une provision de 880 000 francs.
Article 3 : Les conclusions de la société SIMA ENTREPRISE, du DEPARTEMENT du VAR et de la société SOGEA SUD-EST tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00422
Date de la décision : 05/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE


Références :

Code des marchés publics 186 ter, 356
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-05;96ly00422 ?
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