Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1995, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier et 4 mai 1993, présentés pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par la SCP Mattei, avocat aux conseils ; la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déclaré que la limite séparant les territoires de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de la commune de Fos-sur-Mer dans le secteur de Brûle-Tabac était constituée par la ligne reliant les points B et A2 déterminés par le rapport de l'expert X... ;
2°) de constater que les limites de son territoire suivent le tracé d'une droite partant du Crau du Lièvre et aboutissant à l'extrémité de la digue de Brûle-Tabac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 28 mars 1904 érigeant en municipalité distincte une portion de territoire distraite des communes d'Arles et de Fos-sur-Mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me GOUESSE, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code des communes, repris sous l'article L.2112-1 du code général des collectivités territoriales : "Les contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le préfet lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département." ;
Considérant que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a été créée par une loi du 28 mars 1904 par distractions respectives d'une partie des territoires des communes de Fos-sur-Mer et d'Arles, leurs limites territoriales étant, en vertu de son article 1er, déterminées conformément au liseré rouge figurant au plan annexé à ladite loi ; que le plan déposé aux Archives Nationales en même temps que le texte du projet de loi voté par le Sénat le 25 mars 1904 et le texte de la loi elle-même, et qui a été paraphé par le président de la Chambres des députés et comporte la mention d'une copie conforme du paraphe du président du Sénat, constitue le plan annexé auquel fait référence l'article 1er ci-dessus ; que ce plan comporte une mention manuscrite selon laquelle la limite "va du Grau du Lièvre à l'extrémité Nord de la digue de Brûle-Tabac (avant-port du canal Saint-Louis) à travers l'étang de la Gloria" ; que ces précisions qui font référence à des repères physiques étaient suffisantes pour arrêter le tracé de la limite séparant en cet endroit la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et celle de Fos-sur-Mer ; que c'est seulement au cas où ces repères auraient disparu sans qu'il soit possible d'en reconstituer l'emplacement que le tribunal administratif était en droit de se référer à d'autres titres, et notamment aux divers plans détenus aux Archives départementales et ayant servi à la préparation par les services administratifs du projet de loi soumis au Parlement ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal et qu'il n'est plus contesté en appel que la digue de Brûle-Tabac avait à l'époque du vote de la loi une longueur de 1350 mètres ; que son extrémité correspond au point A1 sur le plan dressé par cet expert ; qu'ainsi la limite partant du Grau du Lièvre pour joindre cette extrémité nord est formée par la ligne joignant sur ce plan les points A1 et B ; que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, après avoir été le plan détenu par les Archives Nationales, a retenu comme limite des deux communes intéressées la ligne joignant les points A2 et B du même plan ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif à la délimitation des deux communes, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative puis le juge administratif délimite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.112-2 du code des communes, repris sous l'article L.2112-1 du code général des collectivités territoriales, les circonscriptions communales sur les eaux maritimes ; que, par suite, et en tout état de cause, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 février 1994 portant délimitation du Port de Marseille ne saurait avoir pour effet d'arrêter au rivage marin le territoire des communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de Fos-sur-Mer ; qu'en outre l'existence du domaine public de l'Etat sur les eaux maritimes ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient M. Y..., à ce que le territoire des communes englobe les mêmes eaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que la limite séparant la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et la commune de Fos-sur-Mer doit être fixée suivant la ligne reliant les point B et A1 déterminés par le rapport de l'expert X..., d'autre part que l'article 4 du jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est déclaré que la limite intercommunale entre les communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de Fos-sur-Mer est constituée par la ligne reliant les points B et A1 déterminés par le rapport X....
Article 2 : L'article 4 du jugement n° 872926 - 874009 - 882042 - 882043 - 882157 en date du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.