Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 août et le 7 octobre 1994 la requête présentée pour Mme Frédérique X... demeurant ..., Les Cèdres A (06110) LE CANNET ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Cannes soit condamné à réparer les conséquences dommageables de sa titularisation tardive par le versement au titre d'une période de cinq ans, d'une indemnité tenant compte des traitements qu'elle aurait dû percevoir comme secrétaire médicale titulaire, 3ème échelon, augmentés en fonction des avancements escomptés, du rachat des points de retraite correspondants et des primes attribuées aux agents titulaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 155 000 francs correspondant au préjudice financier qu'elle a subi du fait de sa mutation tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Mme X... et de Me Stéphane Y..., avocat, pour le centre hospitalier de Cannes ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les premiers juges ont indiqué que Mme X... avait été titularisée à compter du 1er septembre 1989 au centre hospitalier de Cannes, alors que, selon la requérante, il s'agissait d'une simple mutation, il ressort de l'examen complet des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a en réalité voulu indiquer, par l'expression litigieuse, que Mme X... a fait l'objet d'une première nomination en qualité de secrétaire médicale titulaire au sein de cet établissement public hospitalier ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nice a dénaturé sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette mesure intervenue tardivement, selon elle ;
Sur la demande tendant à ce que Mme X... soit réintégrée dans ses échelons successifs de 1984 à 1995 :
Considérant que, si Mme X... demande à être reclassée en tant que secrétaire médicale titulaire au centre hospitalier de Cannes comme si elle n'avait pas été placée en position de disponibilité par l'assistance publique de Marseille, cette demande, présentée directement devant la cour n'est, en tout état de cause pas recevable ; qu'elle doit, en conséquence être rejetée ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 qui a repris les dispositions de l'ancien article L 870 du code de la santé publique "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent hospitalier titulaire ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par un autre établissement public hospitalier ;
Considérant que Mme X..., secrétaire médicale titulaire au sein de l'assistance publique de Marseille a été placée en position de disponibilité pour élever ses enfants par arrêtés successifs du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1989 ; qu'elle ne pouvait être recrutée légalement en qualité de diététicienne auxiliaire du 17 décembre 1984 au 9 juin 1985 puis en qualité de secrétaire médicale auxiliaire du 10 juin 1985 au 16 mars 1986, du 1er avril 1986 au 13 avril 1986 et du 21 avril 1986 au 31 août 1986 par le centre hospitalier de Cannes ; que, si elle demande réparation des conséquences de cette irrégularité, il ressort des pièces du dossier que son recrutement en qualité d'agent non titulaire par le centre hospitalier de Cannes est la conséquence des manoeuvres auxquelles s'est livrée l'intéressée qui a délibérément caché à son nouvel employeur, lors de son embauche, sa qualité de secrétaire médicale titulaire en position de disponibilité d'un autre établissement public d'hospitalisation ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Cannes ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X... à verser au centre hospitalier de CANNES la somme de 3 000 francs en application des dispositions précitées et de rejeter le surplus de ces conclusions sur ce point ;
Article 1er : La requête de Mme Frédérique X... est rejetée.
Article 2 : Mme Frédérique X... versera au centre hospitalier de CANNES la somme de 3 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.