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15/10/1996 | FRANCE | N°96LY01180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 octobre 1996, 96LY01180


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 mai 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Grenoble refusant à Mme Jeanine Z... la communication du document lu par M. X... au cours de la séance de la commission adm

inistrative paritaire qui s'est tenue le 23 janvier 1995 et enjoi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 mai 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Grenoble refusant à Mme Jeanine Z... la communication du document lu par M. X... au cours de la séance de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 23 janvier 1995 et enjoint au recteur de lui communiquer ledit document dans le délai de quinze jours de la notification de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er OCTOBRE 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 avril 1996, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir le refus implicite du recteur de l'académie de Grenoble de communiquer à Mme Z... un document administratif visé dans l'avis émis le 6 juillet 1995, sur réclamation de l'intéressée, par la commission d'accès aux documents administratifs, à savoir "une lettre de l'inspecteur pédagogique régional, Monsieur Jean-Luc Y..." lue à la commission administrative paritaire du 23 janvier 1995 la concernant qui n'a pas été versée à son dossier administratif et a enjoint au recteur de communiquer à Mme Z... ce document dans le délai de quinze jours de la notification dudit jugement ;
Sur la légalité du refus opposé par le recteur à la communication du document demandé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté devant la cour que M. X..., inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles, a donné lecture, le 23 janvier 1995, au cours de la séance de la commission administrative paritaire académique d'un document exprimant l'avis défavorable de M. Y..., inspecteur pédagogique régional d'éducation musicale, à l'inscription de Mme Z... sur la liste académique des propositions d'accès au corps des agrégés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce document, constitué sous forme de notes manuscrites, n'a pas été conservé par son détenteur au-delà de la séance ; que, dès lors, en tout état de cause, et pour regrettable que soit cette situation, en refusant de communiquer ce document à Mme Z... le recteur de l'académie de Grenoble n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que la communication prévue par ce texte ne peut porter que sur un document existant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 1996 ;
Sur la demande d'astreinte présentée par Mme Z... :
Considérant que le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Grenoble pour le motif indiqué ci-dessus, la demande d'astreinte présentée par Mme Z... sur le fondement des dispositions des articles L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devient sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que Mme Z..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles de l'instance qu'elle sollicite ; que, dès lors, sa demande ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 4 avril 1996, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Z... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du recteur de l'académie de Grenoble.
Article 4 : La demande de Mme Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01180
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-4, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-15;96ly01180 ?
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