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15/10/1996 | FRANCE | N°96LY00745;96LY01844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 octobre 1996, 96LY00745 et 96LY01844


Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 7 août 1995 confirmant le refus de prononcer la mutation de Mme X... au collège de Saint-Florent en Haute-Corse à titre principal et subsidiairement ledit jugement en tant qu'il

a prescrit la "réintégration immédiate" de l'intéressée dans cet ét...

Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 7 août 1995 confirmant le refus de prononcer la mutation de Mme X... au collège de Saint-Florent en Haute-Corse à titre principal et subsidiairement ledit jugement en tant qu'il a prescrit la "réintégration immédiate" de l'intéressée dans cet établissement ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement à titre principal et subsidiairement en tant que ledit jugement a prescrit la nomination de Mme X... au collège de Saint-Florent ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°), en date du 8 août 1996, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 22 janvier 1996 ayant statué sur la requête qui lui avait été présentée par Mme Chantal X... ;
Vu, enregistré le 15 mai 1996 au greffe de la cour la demande présentée par Mme X... tendant à ce que la cour prennent les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 22 janvier 1996 rendu en sa faveur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'instance enregistrée sous le n° 96LY00745 et l'instance enregistrée sous le n° 96LY01844, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de la décision portant refus de mutation :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 "l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de muter Mme X... au collège de Saint-FLorent ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu ce motif pour annuler la décision du 7 août 1995 par laquelle il a rejeté le recours administratif qu'elle lui avait présenté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 7 août 1995, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux qui lui avait été présenté par Mme X... concernant sa demande de mutation portant sur tous types d'établissements dans la commune de Saint-Florent, que seul le barème de classement des candidats a été pris en compte par l'administration, sans qu'il soit procédé à l'examen des situations personnelles des intéressés ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ;

Considérant que l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a rejeté le recours gracieux de Mme X... concernant sa demande de mutation, a pour effet de saisir à nouveau le ministre de la demande de l'intéressée ; que cette annulation n'implique pas nécessairement, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif, que cette autorité prononce la mutation de Mme X..., conformément au voeu qu'elle avait exprimé, sur le poste de professeur certifié du collège de Saint-Florent ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de procéder à la nomination immédiate au collège de Saint-Florent ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia sur ce point ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que Mme X..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles de l'instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ;
Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 janvier 1996 prescrivant la mutation de Mme X... au collège de SAINT FLORENT ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que la cour assure l'exécution de cette mesure est devenue sans objet ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme Chantal X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Chantal X... tendant à ce que la cour assure l'exécution de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 janvier 1996.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00745;96LY01844
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-15;96ly00745 ?
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