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10/07/1996 | FRANCE | N°94LY01477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 10 juillet 1996, 94LY01477


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) De réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 1994, rejetant sa demande de condamnation de la ville de Nice à prendre en charge le contrat de travail qu'elle avait conclu avec l'association Nice-Communication ;
2°) De dire que l'association Nice-Communication étant transparente, la ville de Nice était son véritable employeur ;
3°) De constater que son salaire était identique à ce

lui qu'elle aurait reçu en application de la loi du 26 janvier 1984 ;
4°)...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) De réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 1994, rejetant sa demande de condamnation de la ville de Nice à prendre en charge le contrat de travail qu'elle avait conclu avec l'association Nice-Communication ;
2°) De dire que l'association Nice-Communication étant transparente, la ville de Nice était son véritable employeur ;
3°) De constater que son salaire était identique à celui qu'elle aurait reçu en application de la loi du 26 janvier 1984 ;
4°) Subsidiairement, s'il était estimé qu'elle a perçu un salaire supérieur, de dire qu'elle ne saurait être condamnée à restituer la différence, en application de la règle "nemo auditur", ou, à titre très subsidiaire, condamner la ville, pour la faute quasi-délictuelle commise en concluant un contrat entaché de nullité, à lui verser la différence entre la somme effectivement perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir en application de la loi du 26 janvier 1994 ;
5°) De condamner la ville de Nice à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- les observations de Me MOSCHETTI, avocat de la ville de Nice ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Y... doit être regardée comme demandant la condamnation de la ville de Nice à lui payer à compter du 1er octobre 1990 les salaires prévus par le contrat de travail qu'elle a conclu avec l'association Nice - Communication ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée, à l'initiative de la ville de Nice, en vue d'assurer, notamment, la promotion de l'image de la ville ; que, si elle était présidée par le maire et composée d'une majorité d'administrateurs choisis par lui et en partie issus du conseil municipal, elle était dotée d'un personnel propre, nommé par son directeur, et était financée, outre les subventions de la commune, par d'autres ressources, notamment des prêts du secteur bancaire ; qu'il ne résulte pas du dossier que les activités correspondant à son objet social auraient été menées par les services de la ville ; qu'ainsi, en dépit de ses particularités d'organisation et de fonctionnement, elle doit être regardée comme ayant eu une existence effective ;
Considérant qu'alors même qu'elle aurait été chargée d'un service public communal, il ne résulte pas du dossier que Nice - Communication ait agi pour le compte de la ville de Nice en recrutant Mme Y... ; que la circonstance que l'article 19 de ses statuts ait prévu qu'en cas de dissolution la ville de Nice prendrait à sa charge les contrats de travail conclus entre l'association et son personnel, est inopposable à ville, qui n'était ni partie aux contrats, ni membre de l'association et dont le conseil municipal ne n'était jamais prononcé sur cette disposition statutaire ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions sus-analysées de Mme Y... qui sont relatives à un contrat de droit privé, conclu entre deux personnes privées, ne sauraient être accueillies ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions subsidiaires de Mme Y..., par lesquelles celle-ci demande à la cour soit de ne pas la condamner à restituer une partie des sommes qu'elles a perçues de la ville de Nice, soit de condamner cette collectivité à lui verser des dommages-intérêts, constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, à ce titre, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01477
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-10;94ly01477 ?
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