Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996, la requête présentée par Mme Louise ROCHEFORT, demeurant 73, boulevard. des Provinces 69110 Sainte-Foy-les-Lyon ;
La requête de Mme ROCHEFORT peut être interprétée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 octobre 1995 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 janvier et 7 juillet 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Savoie relatives aux opérations de remembrement de la commune de SAMOENS ;
2°) de prononcer ladite annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'insatisfaite des opérations de remembrement intervenues sur le territoire de la commune de Samoens, Mme ROCHEFORT a saisi de sa contestation la commission départementale d'aménagement foncier laquelle a, par lettre en date du 13 janvier 1994, informé l'intéressée de sa décision tout en lui précisant les voies et délai de recours contentieux ; que néanmoins, Mme ROCHEFORT a formé à deux reprises un recours devant la même commission départementale qui lui a, par lettres des 7 juillet et 9 septembre 1994, confirmé le caractère définitif de sa décision du 13 janvier 1994 ; que si, ultérieurement, Mme ROCHEFORT a saisi le tribunal administratif, sa demande n'a été enregistrée au greffe que le 17 octobre 1994, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, elle était irrecevable nonobstant la circonstance qu'étant alors absente de SAMOENS l'intéressée aurait été empêchée de consulter le projet de remembrement et de s'informer de l'adresse de la juridiction concernée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROCHEFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme ROCHEFORT est rejetée.