Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1994, présentée pour Mme Emilie Y..., demeurant à LA SEYNE-sur-MER, Le Fructidor, Bâtiment A1, par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de LA SEYNE-sur-MER soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice corporel dont elle a été victime le 16 janvier 1990 ;
2°) de condamner la commune de LA SEYNE-sur-MER à lui verser cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me PREVOT-SAILLER substituant Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la chute dont Mme Y... a été victime le 16 janvier 1990 sur un parking municipal aurait pour cause les dégradations du terrain ; que, par suite, et en l'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage public, la commune ne saurait être reconnue responsable du préjudice dont la requérante demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du VAR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du VAR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de LA SEYNE-sur-MER soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont rejetées.