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20/06/1996 | FRANCE | N°95LY01497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 juin 1996, 95LY01497


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 août et 26 décembre 1995, présentés pour les Hospices civils de Lyon, dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat aux Conseils ;
Les Hospices civils de Lyon demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il les a condamnés à verser à la succession de M. Raymond Y... et à Mme Raymond Y... les sommes respectivement de 100 000 francs et 753 161 francs qu'ils estimen

t exagérées ;
2°) de limiter à 50 000 francs l'indemnité due à la suc...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 août et 26 décembre 1995, présentés pour les Hospices civils de Lyon, dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat aux Conseils ;
Les Hospices civils de Lyon demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 3 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il les a condamnés à verser à la succession de M. Raymond Y... et à Mme Raymond Y... les sommes respectivement de 100 000 francs et 753 161 francs qu'ils estiment exagérées ;
2°) de limiter à 50 000 francs l'indemnité due à la succession de M. Raymond Y..., à 45 600 francs la somme due à Mme Raymond Y... au titre de son préjudice économique et à 50 000 francs l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me PREVOT-SAILLER substituant Me COHENDY, avocat de la caise primaire d'assurances maladie de Lyon et de Me Z... substituant Me X..., aovocat de Mme Raymond Y... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête des Hospices civils de Lyon :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié aux Hospices civils de Lyon le 16 juin 1995 ; que leur requête a été déposée au greffe de la cour le 14 août 1995 sous forme de télécopie, authentifiée par un mémoire original enregistré le 16 août suivant ; que cette requête a ainsi été introduite dans le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette requête par Mme Y... et la succession MEME et tirée de sa tardiveté, ne peut qu'être écartée ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant que, par un jugement en date du 3 mai 1995, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à la succession de M. Raymond Y... et à Mme Raymond Y... des indemnités de 100 000 francs et de 753 161 francs en réparation des conséquences dommageables de la faute commise lors de l'opération chirurgicale subie par M. Raymond Y... en 1974 et qui a été à l'origine d'abord des troubles dont celui-ci a souffert, puis de son décès le 25 septembre 1989 ; que les Hospices civils qui font appel de ce jugement, ne contestent pas leur responsabilité, mais soutiennent que les premiers juges ont fait une appréciation exagérée des préjudices subis par M. Raymond Y... et par son épouse ;
Sur le préjudice subi par M. Y... :
Considérant, d'une part, que le droit à réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de la souffrance physique qu'a supportés M. Y... est entré dans le patrimoine qu'il a transmis à sa succession, alors surtout que la cause de ces préjudices n'a pu être découverte que grâce à l'opération chirurgicale du 22 septembre 1989 des suites de laquelle il est décédé le 25 septembre suivant ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ces troubles qui ont duré quinze ans et de la souffrance physique supportée par l'intéressé, notamment à l'occasion de plusieurs examens cliniques, en accordant à sa succession une indemnité de 100 000 francs ;
Sur le préjudice subi par Mme Y... :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon, Mme Y... a subi, du fait du mauvais état de santé de son époux et de l'impossibilité d'établir un diagnostic, des troubles dans ses conditions d'existence ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de ces troubles et de la douleur morale causée par le décès de son mari, en lui attribuant pour ces deux chefs de préjudice une indemnité de 100 000 francs ;

Considérant que M. et Mme Y... n'avaient plus d'enfants à charge en 1989 ; que, dans ces conditions, la perte de revenus supportée par Mme Y..., avant imputation des pensions de reversion qu'elle a perçue, s'élève à 60 % des pensions de retraite versées à M. Y... ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier percevait, au moment de son décès, des pensions d'un montant mensuel de 9 000 francs ; que, pendant la période d'octobre 1989 à septembre 1991, Mme Y... n'a reçu d'une caisse de retraite de cadres qu'une pension de reversion de 2 600 francs ; qu'ainsi, pour cette période, sa perte de revenu représente une somme de 67 200 francs et non, comme l'a jugé le tribunal, une somme de 96 000 francs ; qu'à compter du mois d'octobre 1991, Mme Y... a perçu en outre une pension de reversion de la sécurité sociale d'un montant mensuel de 2 500 francs ; qu'en conséquence, pour la période s'étendant du mois d'octobre 1991 au mois de juin 1996, date du présent arrêt, l'intéressée justifie d'une perte de revenus représentant 16 800 francs ; que, pour la période postérieure à juin 1996, et compte tenu du barême de capitalisation de rente applicable à l'âge qu'aurait eu M. Y... à cette date, le capital représentatif de la rente à verser à son épouse doit être fixé à 17 820 francs ; que, compte tenu de frais funéraires non contestés, son préjudice économique a été 133 981 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... a droit à une indemnité s'élevant à 233 981 francs ; que, par suite, les Hospices civils de Lyon sont fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif, uniquement en ce qu'il les a condamnés à verser à l'intéressée une indemnité supérieure à cette dernière somme ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, à Mme Y... et à la succession MEME des sommes quelconques au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à Mme Y... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 1995 est ramenée à 233 981 francs.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des Hospices civils de Lyon est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, de Mme Y... et de la succession MEME relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01497
Date de la décision : 20/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-20;95ly01497 ?
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