La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1996 | FRANCE | N°93LY01967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 juin 1996, 93LY01967


Vu l'arrêt en date du 4 avril 1995 par laquelle la cour a, sur la requête de Mme Annie X..., enregistrée sous le n° 93LY01967 et tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRANDet à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND à lui verser une indemnité de 146 000 francs majorée d'une somme de 7 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné un complément d'expertise en vue de déterminer si, à la suite de l'opération su

bie par la requérante le 15 octobre 1991, une nouvelle opérat...

Vu l'arrêt en date du 4 avril 1995 par laquelle la cour a, sur la requête de Mme Annie X..., enregistrée sous le n° 93LY01967 et tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRANDet à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND à lui verser une indemnité de 146 000 francs majorée d'une somme de 7 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné un complément d'expertise en vue de déterminer si, à la suite de l'opération subie par la requérante le 15 octobre 1991, une nouvelle opération devait être envisagée qui aurait pu permettre de remédier aux séquelles dont Mme X... reste atteinte ou au moins de les réduire ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 1995, présenté pour Mme Annie X..., par Me Y..., avocat, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'il convient de condamner également le CENTRE HOSPITALIER à lui rembourser les honoraires du docteur Z... qui l'a assistée lors des opérations complémentaires d'expertise ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 1995, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND, par Me LE PRADO, avocat, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; il ajoute, à titre subsidiaire, qu'il ne peut être tenu pour responsable que de l'aggravation du préjudice ; qu'il convient, par suite, de demander à l'expert de procéder à une répartition du taux de l'IPP et de faire de même pour les préjudices d'agrément, esthétique et professionnel ; que le pretium doloris est entièrement imputable au traumatisme ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, présenté le 12 février 1996 pour Mme X... qui reprend ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 16 février 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a décidé de clore l'instruction à partir du 1er avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les séquelles d'une fracture complexe du poignet dont souffre Mme X... depuis l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND résultent de la formation d'un cal vicieux sur l'articulation, lequel a pour origine le déplacement post-opératoire des masses osseuse et articulaire, constaté lors d'un examen radiologique effectué huit jours après l'intervention et confirmé trois semaines plus tard à la suite d'un examen similaire ; qu'une nouvelle opération aurait pu être envisagée pour réduire les effets de la première intervention, ainsi qu'il ressort du complément d'expertise ordonné ; qu'en s'abstenant de proposer à la patiente une telle thérapeutique, les praticiens lui ont fait perdre une chance de recouvrer un usage normal de son poignet et, ainsi, commis une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER qui ne saurait utilement relever qu'une intervention a été suggérée à la fin de l'année 1992, soit après la formation du cal ; qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les séquelles de l'opération étaient même en partie inéluctables ; que, par suite, le Centre Hospitalier ne saurait davantage soutenir que sa responsabilité doit être limitée à la seule aggravation du dommage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a estimé que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND n'était pas responsable des dommages dont il est demandé réparation ;
Sur le préjudice :
Considérant que les séquelles dont souffre Mme X..., consolidées depuis le 10 juin 1992, représentent une invalidité permanente partielle de 12 %, constituée par des douleurs et une gêne fonctionnelle importantes ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence, lesquelles incluent le préjudice d'agrément, provoqués par une telle invalidité en les fixant à la somme de 80 000 francs ; que les souffrances physiques liées à l'intervention chirurgicale initiale ne font pas partie, pour ce motif, du préjudice indemnisable ; que celles postérieures à cette opération sont comprises dans les troubles précédemment indemnisés ; que s'il peut être admis que la requérante est susceptible de subir un préjudice professionnel en raison du métier qu'elle exerçait avant l'accident, elle ne justifie pas notamment du montant de ce dommage ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND à supporter les frais de l'expertise ordonnée en première instance et en appel ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND à verser à Mme X... une somme de 6 000 francs, dont 1 000 francs en remboursement des honoraires du médecin qui a assisté à l'expertise complémentaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 21 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de CLERMONT-FERRAND est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 80 000 francs, majorée d'une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les frais d'expertise.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance et en appel sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01967
Date de la décision : 20/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-20;93ly01967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award