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06/06/1996 | FRANCE | N°95LY01025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 juin 1996, 95LY01025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995, présentée pour la société LYON PARC AUTO, société anonyme d'économie mixte, dont le siège social est à LYON (69002), 2 place des Cordeliers, par Me AGUERA, avocat ;
La société LYON PARC AUTO demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 200 000 francs à la société LE FLEURI ;
2°) de rejeter la demande présentée par la socié

té LE FLEURI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995, présentée pour la société LYON PARC AUTO, société anonyme d'économie mixte, dont le siège social est à LYON (69002), 2 place des Cordeliers, par Me AGUERA, avocat ;
La société LYON PARC AUTO demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 200 000 francs à la société LE FLEURI ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société LE FLEURI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 ;
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me CHANAL substituant Me AGUERA, avocat de la société anonyme d'Economie mixte Lyon Parc Auto ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant que la société LE FLEURI exploite un fonds de commerce de restauration situé à Lyon, sur la place des Terreaux ; qu'au cours des années 1991 à 1994, la SAEM LYON PARC AUTO a, en exécution d'un contrat de concession accordé par la COMMUNAUTE URBAINE de LYON, réalisé des travaux d'aménagement d'un parking souterrain sur la même place ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement a enregistré une diminution de 7 %, 16,5 %, 22,6 % et 20 % au titre respectivement des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ; qu'en l'état du dossier, et alors que les nuisances afférentes au chantier, lequel n'a pas provoqué d'interruption de la circulation aux abords de la brasserie, n'ont été susceptibles d'affecter l'exploitation que quelques jours au cours des années 1991 et 1992, il n'est pas certain que la baisse des recettes ainsi constatée soit imputable à la construction du parking dont s'agit ; que les pertes alléguées au titre de l'année 1994 ne sont pas justifiées ; que, par suite, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'obligation dont se prévaut la société LE FLEURI présenterait le caractère exigé par les dispositions susvisées de l'article R.129 ; qu'il en résulte que la SAEM LYON PARC AUTO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la société LE FLEURI une provision de 200 000 francs ;
Article 1er : L'ordonnance du 11 mai 1995 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société LE FLEURI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01025
Date de la décision : 06/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-06;95ly01025 ?
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