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06/06/1996 | FRANCE | N°95LY00577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 juin 1996, 95LY00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1995, présentée pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ..., par Me GRANJON, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, a refusé d'accorder à chacun d'eux une provision de 200 000 francs et à chacun de leurs quatre enfants mineurs une provision de 50 000 francs ;
2°) d'accorder les provision demandées ;
3°) de condamner les HOSPICES CIVILS de LYO

N et l'ETAT à leur verser une somme de 5 000,00 francs au titre de l'article L. 8-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1995, présentée pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ..., par Me GRANJON, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, a refusé d'accorder à chacun d'eux une provision de 200 000 francs et à chacun de leurs quatre enfants mineurs une provision de 50 000 francs ;
2°) d'accorder les provision demandées ;
3°) de condamner les HOSPICES CIVILS de LYON et l'ETAT à leur verser une somme de 5 000,00 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, n° 86-344 du 17 juillet 1986 et n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me MEUSY substituant Me GRANJON, avocat de M. et Mme X... et de Me LE PRADO, avocat des Hospices civils de Lyon ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 juin 1993 vers 16 heures 30, M. Y...
X..., alors âgé de 14 ans, a fait une chute dans l'escalier du collège qu'il fréquentait ; qu'après avoir nettoyé la plaie apparue à l'oreille gauche, l'assistante sociale, présente à l'infirmerie de l'établissement scolaire, a renvoyé l'enfant à son domicile ; qu'à 19 heures 15, ce dernier, accompagné par ses parents, a été admis au service des urgences de l'Hôpital Edouard Herriot ; qu'après avoir procédé à quatre points de suture, le médecin attaché à ce service a transféré le garçon dans le pavillon Pédiatrie à 20 heures 55 ; que le responsable de ce pavillon, alerté par l'état du malade, l'a aussitôt placé en salle de réanimation pour y subir des soins intensifs, après avoir ordonné la réalisation d'un scanner crânien ; que cet examen, effectué à 0 heure 40, a révélé la présence d'un hématome extra-dural pariétal gauche ; que le malade est décédé peu après l'intervention chirurgicale exigée par une telle affection ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, ainsi que le relève le rapport de l'expert désigné en première instance, qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre le moment où le responsable du pavillon Pédiatrie a demandé un examen crânien et l'heure à laquelle ce dernier a été réalisé ; qu'il ressort d'ailleurs des documents médicaux que ce retard résulte de l'impossibilité de joindre le radiologue de garde ; que si l'état du garçon était désespéré lorsque cet examen a été effectué, tel n'était pas le cas lorsqu'il a été prescrit ; qu'ainsi, et en admettant qu'un diagnostic utile n'ait pu être porté avant 21 heures, le délai de réalisation du scanner a fait perdre au patient toute chance de survie ; que cette faute dans l'organisation du service engage la responsabilité des HOSPICES CIVILS de LYON ;
Considérant, en second lieu, que s'il ne peut être reproché à l'Etat l'absence à temps complet de personnel médical dans les établissements scolaires, il appartenait à l'agent qui a reçu l'enfant après sa blessure soit d'alerter aussitôt ses parents, soit de faire intervenir un membre du corps médical ; qu'en se bornant à renvoyer le garçon à son domicile, sans avis médical, le personnel du service public de l'enseignement a privé l'enfant de la possibilité d'obtention d'un diagnostic utile et par là même d'une chance de survie ; que la responsabilité de l'Etat est dès lors également engagée ;
Sur la provision :
Considérant que la créance dont se prévalent M. et Mme X... et leurs enfants contre les HOSPICES CIVILS de LYON et l'Etat ne peut être regardée, ainsi qu'il vient d'être dit, comme sérieusement contestable ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande de provision ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les HOSPICES CIVILS de LYON et l'Etat à leur verser une provision d'un montant total de 220 000 francs, soit 60 000 francs pour chacun des parents de la victime et 25 000 francs pour chacun de ses quatre frères et soeurs ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner les Hospices Civils de Lyon à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 francs, en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 1er mars 1995 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de LYON est annulée.
Article 2 : Les HOSPICES CIVILS de LYON et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. et Mme X... et leurs enfants une provision d'un montant total de 220 000 francs, soit 60 000 francs pour chacun des parents de la victime et 25 000 francs pour chacun de ses quatre frères et soeurs, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00577
Date de la décision : 06/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-06;95ly00577 ?
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