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06/06/1996 | FRANCE | N°94LY00442;94LY00484;94LY00608;94LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 juin 1996, 94LY00442, 94LY00484, 94LY00608 et 94LY00609


Vu, 1° sous le numéro 94LY00442, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1994, présentée pour la société STRIBICK, société anonyme, dont le siège social est à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), zone industrielle, par Me BONNEFOY, avocat ;
La société STRIBICK demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée, solidairement avec M. Z..., la société OTRA et la commune de SAINT-ETIENNE, à verser à la société GARAGE CENTRAL du FORUM la somme de 3 147 543,10 francs et à support

er les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de la société GARAGE CEN...

Vu, 1° sous le numéro 94LY00442, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1994, présentée pour la société STRIBICK, société anonyme, dont le siège social est à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), zone industrielle, par Me BONNEFOY, avocat ;
La société STRIBICK demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée, solidairement avec M. Z..., la société OTRA et la commune de SAINT-ETIENNE, à verser à la société GARAGE CENTRAL du FORUM la somme de 3 147 543,10 francs et à supporter les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de la société GARAGE CENTRAL du FORUM en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
3°) de condamner la société GARAGE CENTRAL du FORUM à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2° sous le numéro 94LY00484, la requête, enregistrée le 24 mars 1994, présentée pour M. Raymond Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements en date du 19 mars 1991 et du 3 février 1994 par lesquels le tribunal administratif de LYON, pour le premier, a ordonné un supplément d'instruction et une expertise et, pour le second, l'a condamné, solidairement avec la société OTRA, la société STRIBICK et la commune de SAINT-ETIENNE, à verser à la société GARAGE CENTRAL du FORUM la somme de 3 147 543,10 francs et à supporter les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de la société GARAGE CENTRAL du FORUM en tant qu'elle est dirigée contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 3° sous le numéro 94LY00608, la requête, enregistrée le 12 avril 1994, présentée pour la commune de SAINT-ETIENNE, par Me BONNARD, avocat ;
La commune de SAINT-ETIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée, solidairement avec M. Z..., la société OTRA et la société STRIBICK, à verser à la société GARAGE CENTRAL du FORUM la somme de 3 147 543,10 francs et à supporter les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de la société GARAGE CENTRAL du FORUM ;
3°) de condamner la société GARAGE CENTRAL du FORUM à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ou de limiter l'indemnité au coût de la réfection de l'ouvrage privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 4° sous le numéro 94LY00609, la requête, enregistrée le 12 avril 1994, présentée pour la société GARAGE CENTRAL du FORUM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), zone industrielle, représentée par Me SCARFOGLIERO, syndic, par Me Y..., avocat ;
La société GARAGE CENTRAL du FORUM demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de LYON du 3 février 1994 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de SAINT-ETIENNE à raison de la fissure affectant le mur Est des garages ;
2°) de condamner la commune de SAINT-ETIENNE à lui verser à ce titre une somme de 300 058 francs, outre actualisation et intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me BOUCHET substituant Me BONNEFOY, avocat de la S.A. STRIBICK, de Me LLURENS, avocat de la société OTRA, de Me BONNARD, avocat de la ville de SAINT-ETIENNE ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société STRIBICK, de M. Z..., de la commune de SAINT-ETIENNE et de la société GARAGE CENTRAL du FORUM sont relatives aux conséquences d'un même désordre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement dont il est fait appel, M. Z..., la société OTRA, la société STRIBICK et la commune de SAINT-ETIENNE ont été condamnés solidairement, avant répartition par quart des indemnités allouées, à réparer le préjudice subi par la société GARAGE CENTRAL du FORUM du fait des infiltrations constatées dans l'immeuble souterrain appartenant à cette dernière ; qu'en revanche, la demande de la société GARAGE CENTRAL du FORUM a été rejetée, notamment en tant qu'elle concernait les conséquences dommageables de la fissure du mur Est de l'immeuble en cause ;
Sur les infiltrations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 1er juin 1974, la SEMASET, à laquelle la commune de SAINT-ETIENNE avait concédé la réalisation des travaux d'aménagement de la zone à urbaniser par priorité de MONTREYNAUD, a vendu à la société GARAGE CENTRAL du FORUM (SGCF), dans le cadre de cette opération, une parcelle de terrain comportant un bâtiment en partie souterrain à usage de garages ; que, par le même acte, l'acquéreur s'engageait à recouvrir ce bâtiment d'une dalle-plafond en béton armé étanche suffisamment solide pour permettre d'y agencer une place ouverte au public ; que, pour la réalisation de cet espace, la SEMASET a fait procéder notamment à l'installation d'un système de protection de l'étanchéité de la dalle ; que selon le rapport de l'expert désigné en première instance, les infiltrations constatées dans les garages appartenant à la SGCF ont exclusivement pour origine les défauts de cette protection ;
Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice indemnisable subi par la S.G.C.F. au coût de réfection de la protection de l'étanchéité de la dalle ; que de tels travaux, qui concernent exclusivement l'ouvrage public, ne peuvent être réalisés par cette dernière ; que, par suite, c'est à tort que ce coût a été inclus dans le préjudice indemnisable ; qu'il convient, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de la société, qui ne conteste pas en appel, le rejet, par les premiers juges, de ses conclusions relatives aux autres préjudices imputables aux défauts de la protection de l'étanchéité, en tant qu'elle conclut à la condamnation du maître d'ouvrage et des constructeurs à lui payer une indemnité correspondant à ce coût ;
Sur la fissure du mur Est :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la fissuration du mur Est de l'immeuble appartenant à la S.G.C.F. résulte du remblaiement de la paroi lors de l'aménagement, par la commune de Saint-Etienne, d'un jardin d'agrément contigu audit immeuble ; qu'il convient, par suite, de déclarer la collectivité entièrement responsable du dommage, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de condamner la commune à verser à la société une indemnité représentative du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;

Considérant que la société requérante ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de procéder aux réparations exigées à la date à laquelle les causes et l'étendue du dommage étant connues, il lui était possible d'y remédier ; que, par suite, elle ne saurait prétendre à une actualisation du coût des travaux tel que déterminé par l'expert ; qu'en outre, et dès lors que la S.G.C.F. relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, l'indemnisation ne peut pas comprendre le montant de la taxe afférente auxdits travaux ; qu'il y a lieu, par ces motifs, de fixer à 253 000 francs la somme que la commune de Saint-Etienne est condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi ;
Considérant que la S.G.C.F. a droit aux intérêts de la somme de 253 000 francs à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 1995 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;
Considérant que l'essentiel des opérations d'expertise a porté sur des désordres dont le caractère indemnisable, au profit de la S.G.C.F., n'est pas admis par la présente décision ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la S.G.C.F. à hauteur des quatre cinquièmes de leur montant et le solde à la charge de la commune de SAINT-ETIENNE ; que, dès lors, M. Z..., la société OTRA et la société STRIBICK sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés à supporter les frais dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code précité : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que la S.G.C.F. et la commune de SAINT-ETIENNE sont condamnées aux dépens ; que leur demande tendant à obtenir une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Z..., de la société OTRA et de la société STRIBICK ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 3 février 1994 est annulé en ce qu'il a condamné M. Z..., la société OTRA, la société STRIBICK et la commune de SAINT-ETIENNE à verser à la société GARAGE CENTRAL du FORUM une indemnité de 3 147 543,10 francs et en ce qu'il a rejeté les conclusions de la Société garage central du Forum tendant à la réparation des désordres affectant le mur Est de son immeuble.
Article 2 : La commune de SAINT-ETIENNE est condamnée à verser à la Société garage central du Forum une indemnité de 253 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1985. Les intérêts échus le 15 février 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la S.G.C.F. à hauteur des quatre cinquièmes de leur montant et le solde à la charge de la commune de SAINT-ETIENNE.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-ETIENNE et de la Société garage central du Forum est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. Z..., de la société OTRA et de la société STRIBICK tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00442;94LY00484;94LY00608;94LY00609
Date de la décision : 06/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-06;94ly00442 ?
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