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23/05/1996 | FRANCE | N°93LY01005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 mai 1996, 93LY01005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, présentée pour Mme Huguette X..., demeurant ... en Laye, par Me AMIET, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cogolin à lui verser une indemnité de 133 689,09 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 25 août 1987 ;
2°) de condamner la commune de Cogolin à lui verser la somme de 372 2

54 francs, outre intérêts légaux à compter du 4 novembre 1988 et capitalis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, présentée pour Mme Huguette X..., demeurant ... en Laye, par Me AMIET, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Cogolin à lui verser une indemnité de 133 689,09 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 25 août 1987 ;
2°) de condamner la commune de Cogolin à lui verser la somme de 372 254 francs, outre intérêts légaux à compter du 4 novembre 1988 et capitalisation desdits intérêts les 4 novembre 1989, 1990, 1991 et 1992 ;
3°) de condamner la commune de Cogolin à lui payer une somme de 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me AMIET, avocat de Mme X..., de Me MATAGRIN, avocat de la commune de COGOLIN et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 février 1994, la caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cogolin à lui verser une somme de 88 179,85 francs ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête de Mme X... :
En ce qui concerne l'indemnité due à Mme X... :
Considérant que, par un jugement en date du 27 avril 1987, le tribunal administratif de Nice a déclaré la commune de Cogolin entièrement responsable de l'accident survenu à Mme X... le 25 août 1987 et l'a condamnée à verser à la victime la somme de 133 689,09 francs ; que Mme X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait une appréciation insuffisante de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert désigné en référé, que Mme X..., âgée de 53 ans au jour de l'accident, a subi une grave entorse métacarpo-phalangienne des deuxième, troisième et quatrième doigts de la main droite ; que son état a été consolidé le 30 juin 1989 ; que Mme X... reste atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 35 % ; que l'intéressée qui avait été licenciée pour raison économique de son emploi de coiffeuse à compter du 5 septembre 1987 a perdu du fait de son accident toute chance de retrouver un emploi dans cette branche d'activité ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris les incidences professionnelles, en les fixant à 700 000 francs ; que Mme X... n'établit pas avoir supporté un préjudice d'agrément spécifique autre que celui déjà indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances subies qui ont été qualifiées de modérées par l'expert et du préjudice esthétique également modéré en les évaluant, comme l'a fait le tribunal, à la somme de 40 000 francs ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 740 000 francs ;
Considérant qu'ainsi que l'a estimé le tribunal dans son jugement non contesté sur ce point, il y a lieu d'imputer sur ce montant les arrérages que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a versées à Mme X... au titre d'une pension d'invalidité jusqu'au 31 décembre 1991 et le capital représentatif des arrérages à échoir ainsi que les indemnités journalières et le capital invalidité versés à Mme X... par la Mutuelle accidents corporels (SMAC), soit une somme de 265 555,81 francs ; qu'il y a lieu pour la cour d'imputer, même d'office, les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à Mme X... et qui se sont élevées à 88 179,85 francs ; qu'après déduction de ces diverses sommes l'indemnité à laquelle a droit Mme X... est de 386 265 francs ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif a condamné la commune de Cogolin à lui verser une indemnité de seulement 133 689 francs ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 386 265 francs à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal soit le 4 novembre 1988 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 9 juillet 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche Mme X... ne peut demander que les intérêts soient capitalisés les 4 novembre 1989, 1990, 1991 et 1992 dès lors qu'à chacune de ces dates elle n'avait pas présenté de conclusions tendant à cette capitalisation ; qu'enfin sa demande de capitalisation enregistrée le 4 janvier 1994 ne peut qu'être rejetée, moins d'une année s'étant écoulée depuis la précédente capitalisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Cogolin une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Cogolin à payer à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du désistement de ses conclusions.
Article 2 : La somme de 133 689 francs que la commune de Cogolin a été condamnée à verser à Mme X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 avril 1993 est portée à 386 265 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988. Les intérêts échus le 9 juillet 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Cogolin est condamnée à versée à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Cogolin relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01005
Date de la décision : 23/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-23;93ly01005 ?
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