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23/05/1996 | FRANCE | N°93LY00146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 mai 1996, 93LY00146


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 4 février, 5 et 25 octobre 1993, présentés pour la société ESYS-MONTENAY, dont le siège social est situé Technopolis 52, 195, rue J. J. Rousseau, 92130 Issy les Moulineaux, représentée par son président en exercice, par Me DISTEL, avocat ;
La société ESYS-MONTENAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à la condamnation du centre hospitalier sp

cialisé de Laragne-Monteglin à lui verser une somme de 2 380 254,70 franc...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 4 février, 5 et 25 octobre 1993, présentés pour la société ESYS-MONTENAY, dont le siège social est situé Technopolis 52, 195, rue J. J. Rousseau, 92130 Issy les Moulineaux, représentée par son président en exercice, par Me DISTEL, avocat ;
La société ESYS-MONTENAY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1992 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Laragne-Monteglin à lui verser une somme de 2 380 254,70 francs augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Laragne-Monteglin à lui verser la somme de 2 380 254,70 francs augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, ainsi qu'une somme de 40 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me COMMUNIER substituant Me DISTEL, avocat de la S.A. ESYS-MONTENAY ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier :
Considérant que la société anonyme MONTENAY est devenue, le 22 mai 1986, titulaire d'un marché pour l'exploitation des installations thermiques du centre hospitalier spécialisé de Laragne-Monteglin comprenant notamment la production de vapeur ; qu'en vertu de l'article 4-3 du cahier des prescriptions spéciales applicables à ce marché, cette production se fait à partir du gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) ; que le prix initial de la chaleur ainsi fournie et mesurée en mégawatt heure, est révisé en application de la clause de l'article 7-1-2 du même cahier par comparaison entre la valeur C' qui est "la moyenne prorata temporis durant la période réelle d'utilisation du G.P.L. par référence aux prix unitaires des barèmes officiels des combustibles (hors vente aux ménages)" et la valeur C qui est "la valeur initiale de C' à la date d'établissement du contrat" ; que la société MONTENAY, aux droits de laquelle vient la société ESYS-MONTENAY, estime que les "barèmes officiels des combustibles" auxquels fait référence la clause de révision renvoient au barème mensuel des prix de vente en vrac du G.P.L. pour des livraisons de 12 à 40 tonnes publié dans la revue "Le Moniteur", tandis que le centre hospitalier a fait application de l'indice INSEE dit NAP 0521 ; que la société a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 2 380 254,70 francs en principal représentant le préjudice qu'elle a subi du fait de l'application d'une révision du prix de la vapeur fournie non conforme aux stipulations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'article 5-1-3-b du cahier des prescriptions spéciales, l'achat et le paiement du combustibles nécessaire à la production de vapeur sont à la charge de l'exploitant ; qu'en vertu de l'article 2 de l'acte d'engagement, le prix dû par le centre hospitalier pour l'utilisation de ce combustible est fixé par Mégawatt heure et non en fonction de la qualité et du volume du combustible ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du marché et de la lettre en date du 3 février 1987 adressée par la société MONTENAY au directeur du centre hospitalier que la commune intention des parties était de prendre comme référence l'indice INSEE, bien que ce dernier soit relatif au prix du gaz naturel, l'exploitant ayant en contrepartie le choix de l'énergie à utiliser ; qu'ainsi la société ESYS-MONTENAY n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier, puis le tribunal administratif, ont fait une inexacte application de la clause de révision de l'article 7-1-2 du cahier des prescriptions spéciales ;
Considérant que la société requérante n'établit pas par la seule comparaison, d'ailleurs non justifiée, entre le prix de revient du combustible et le prix de vente de la vapeur au centre hospitalier que la perte qu'elle aurait subie pendant six exercices sur cette activité a entraîné un bouleversement de l'économie de la totalité du marché portant sur l'exploitation des installations thermiques dudit centre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 380 254,70 francs outre intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Laragne-Monteglin qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la société ESYS-MONTENAY une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société ESYS-MONTENAY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00146
Date de la décision : 23/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-23;93ly00146 ?
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