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09/05/1996 | FRANCE | N°95LY01323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 mai 1996, 95LY01323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995, présentée pour la société VERDANNET, société à anonyme, dont le siège social est ..., par Me GONDOUIN, avocat ;
La société VERDANNET demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995, présentée pour la société VERDANNET, société à anonyme, dont le siège social est ..., par Me GONDOUIN, avocat ;
La société VERDANNET demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ;
2°) d'accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me GONDOUIN, avocat de la société VERDANNET et de M. X... représentant de l'ONILAIT et de la société INTERLAIT ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que si la société VERDANNET soutient ne pas avoir perçu, au titre des campagnes 1991 à 1994, le montant des aides communautaires auxquelles elle pouvait prétendre dans le cadre des mesures relatives au stockage de fromages de garde en raison des fautes commises par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) et la société INTERLAIT, chargés de la répartition de ces subventions entre les producteurs français, il ne résulte pas des pièces du dossier que, ainsi qu'elle l'affirme, l'ONILAIT n'aurait pas procédé à son profit, comme à celui des autres producteurs, à un ajustement des montants versés à titre provisionnel au début de chaque campagne en fonction des quantités effectivement stockées, compte tenu des crédits disponibles ; que, par suite, en l'état de l'instruction, il n'apparaît donc pas que l'obligation dont se prévaut la société requérante présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 du code précité ; que sa demande tendant à la condamnation de l'ONILAIT et de la société INTERLAIT à lui verser une provision doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'ONILAIT et de la société INTERLAIT ;
Article 1er : La requête de la société VERDANNET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ONILAIT et de la société INTERLAIT tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01323
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-09;95ly01323 ?
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