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09/05/1996 | FRANCE | N°94LY01249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 mai 1996, 94LY01249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée pour M. Frédéric X..., domicilié à SORGUES (Vaucluse), ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le CENTRE HOSPITALIER d'AVIGNON soit condamné à lui verser la somme 500 000 francs, majorée d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs et, d'autre part, à ce qu'un expert soit désigné ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER d'A

VIGNON à lui verser les sommes principales de 500 000 francs au titre de son ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994, présentée pour M. Frédéric X..., domicilié à SORGUES (Vaucluse), ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le CENTRE HOSPITALIER d'AVIGNON soit condamné à lui verser la somme 500 000 francs, majorée d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs et, d'autre part, à ce qu'un expert soit désigné ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER d'AVIGNON à lui verser les sommes principales de 500 000 francs au titre de son préjudice psychologique et de 100 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel et une somme de 15 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 ;
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis au CENTRE HOSPITALIER d'AVIGNON le 4 avril 1989 pour de violentes douleurs au bas ventre ; qu'après plusieurs examens effectués le jour même et le lendemain, il a subi une intervention chirurgicale le 6 avril, au cours de laquelle il fut procédé à l'ablation du testicule gauche ; que le requérant soutient que cet acte dommageable est imputable aux fautes commises par le personnel médical et dans l'organisation du service et engage ainsi la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise, diligentée en première instance, que cet organe était nécrosé et que l'ablation était, par suite, inévitable ; que selon ce même rapport la nécrose d'un testicule se produit en six heures et, par suite, même si cette torsion avait été diagnostiquée dès l'admission du patient à l'hôpital vers 23 heures, et alors que sa cause la plus récente pouvait être un accident survenu le jour même vers 17 heures, l'opération nécessaire n'aurait pu être réalisée suffisamment tôt pour éviter l'excision incriminée ; qu'il en résulte qu'en l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage subi, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER d'AVIGNON ne peut être retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le CENTRE HOSPITALIER d'AVIGNON soit condamné à lui verser la somme 500 000 francs, majorée d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs et, d'autre part, à ce qu'un expert soit désigné ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER d'AVIGNON soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01249
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-09;94ly01249 ?
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