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11/04/1996 | FRANCE | N°94LY01646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 avril 1996, 94LY01646


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 octobre 1994, la requête présentée par M. Georges LHEMANN, demeurant 14, Val de Gorbio, Le Palazio à Menton (06500) ;
M. LHEMANN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) d'accorder la réduction de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 octobre 1994, la requête présentée par M. Georges LHEMANN, demeurant 14, Val de Gorbio, Le Palazio à Menton (06500) ;
M. LHEMANN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) d'accorder la réduction de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par le ministre en ce qui concerne les années non visées par la réclamation préalable :
Considérant que M. X... soutient que l'immeuble Le Palazio, dans lequel il possède un appartement à MENTON, a été classé à tort dans la 4ème catégorie et que la procédure d'imposition à la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti en 1989 a été irrégulière dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé du changement de catégorie dudit immeuble ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si certains appartements de l'immeuble dont s'agit, ont été initialement classés en catégorie 5 en raison du retard apporté à l'installation de l'un des ascenseurs, ce ne fut pas le cas de l'appartement de M. LHEMANN qui, étant dès l'origine doté de cet équipement a, de ce fait, été classé en 4ème catégorie ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen mentionné ci-dessus relatif à la régularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( ...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement." ; qu'aux termes de l'article 324 H de l'annexe III audit code : "I. ( ...) Pour les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ( ...) ; que ledit tableau mentionne comme critères de classement le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local, l'existence de locaux d'hygiène, la présence d'équipements de confort, notamment eau, chauffage central, ascenseur, enfin l'impression d'ensemble ; qu'enfin aux termes de l'article 324 X de l'annexe déjà citée : "I. En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes ( ...)" ;

Considérant que l'appartement de M. LHEMANN situé au 4ème étage de l'immeuble Le Palazio, comprend sur 40 m2 deux pièces et une terrasse de 8 m2 ; qu'il est constant qu'il dispose des éléments de confort tels qu'équipements sanitaires, chauffage central, ascenseur et vide-ordures à l'étage ; que, par ailleurs, il présente de grandes similitudes avec l'immeuble de référence "Le Triton", tant sur le plan architectural que sur celui des matériaux de construction, de la décoration ou de sa conception générale ; que "Le Palazio" est doté de larges baies et de terrasses de dimensions utiles, que son hall d'entrée est spacieux, esthétique, revêtu de marbre et doté d'un parlophone, séparé de la rue par un trottoir revêtu d'un carrelage, tandis que "Le Triton" présente un aspect architectural quelque peu inférieur au "Palazio" notamment en ce qui concerne la dimension des baies vitrées et des balcons ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'immeuble de référence de la 5ème catégorie, "Le San Angelo", sis ..., ses caractéristiques sont nettement inférieures à celles du "Palazio" puisqu'il s'agit d'une construction à l'aspect modeste, aux ouvertures étroites, aux balcons de taille réduite, dont le hall d'entrée est de dimensions modestes, dépouvu d'aménagement particulier et qui donne directement sur le trottoir ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rangé l'immeuble dont s'agit dans la quatrième catégorie de la classification de la commune de MENTON, nonobstant les nuisances alléguées relatives à la circulation et à la présence à proximité d'un hôpital, d'une maison de retraite et d'un atelier de peinture, ainsi que la circonstance que le requérant serait privé d'un emplacement de stationnement pour sa voiture ou que les appartements situés à des étages supérieurs au sien serait plus avantagés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. LHEMANN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LHEMANN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01646
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1494, 1496


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-11;94ly01646 ?
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