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11/04/1996 | FRANCE | N°94LY00928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 avril 1996, 94LY00928


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 juin 1994, la requête collective présentée pour M. Robert A..., ès qualité d'administrateur de la Société Interface Construction, désigné par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Saint-Dié, demeurant en cette qualité ..., Les Lilas (93260) la SOCIETE INTERFACE CONSTRUCTION dont le siège social est ..., Les Lilas (93260) venant aux droits de la Société A..., et Me Z... mandataire judiciaire ès qualité de représentant des créanciers de la Société Interface Construction, demeurant ...

à Saint-Dié, ayant pour avocat Me ARRUE ;
M. A..., la SOCIETE INTER...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 juin 1994, la requête collective présentée pour M. Robert A..., ès qualité d'administrateur de la Société Interface Construction, désigné par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Saint-Dié, demeurant en cette qualité ..., Les Lilas (93260) la SOCIETE INTERFACE CONSTRUCTION dont le siège social est ..., Les Lilas (93260) venant aux droits de la Société A..., et Me Z... mandataire judiciaire ès qualité de représentant des créanciers de la Société Interface Construction, demeurant ... à Saint-Dié, ayant pour avocat Me ARRUE ;
M. A..., la SOCIETE INTERFACE CONSTRUCTION et Me Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des établissements Robert A... tendant à la condamnation de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE VILLARD DE LANS (SEMAV) à lui payer les sommes de 1 717.225, 4 271.757, et 450 170,46 francs outre intérêts au taux légal, au titre des travaux de réalisation d'un centre aquatique, ainsi qu'une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer lesdites condamnations à l'égard de la SEMAV, de Me Y..., mandataire judiciaire ès qualité de représentant des créanciers de la SEMAV, et de Me X..., mandataire judiciaire, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SEMAV, à défaut de condamnation, de fixer la créance de la Société Interface Construction aux sommes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Duflot, substituant Me Arrue, avocat de M. A..., de la société INTERFACE et de Me Z... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, par un contrat de concession signé le 22 septembre 1987, la commune de Villars de Lans a confié à la société d'économie mixte pour l'aménagement de Villars de Lans (SEMAV) laquelle devait en assurer librement tant la construction que le financement et l'exploitation jusqu'à l'échéance fixée contractuellement, la réalisation d'une piscine couverte sur un terrain mis à disposition par la commune, cette dernière se bornant à assurer, sous certaines conditions, un contrôle limité de la société d'économie mixte et de l'activité à elle concédée ; que, dans ces conditions, ladite convention ne peut être regardée comme ayant habilité la SEMAV à agir pour le compte de la collectivité publique ; qu'il s'ensuit que les litiges nés des contrats que cette société de droit privé a passés avec les entreprises, relèvent de la juridiction judiciaire même si ultérieurement la concession a été résiliée et ladite construction reprise par la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., la société INTERFACE CONSTRUCTION et Me Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif -qui n'était pas tenu de viser dans son jugement la loi du 28 pluviôse An VIII qui n'en constituait pas le support nécessaire- a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer tant à M. A... qu'à la SOCIETE INTERFACE CONSTRUCTION, à Me Z... et à Me Y..., une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête collective de M. A..., de la SOCIETE INTERFACE CONSTRUCTION et de Me Z... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Me Y... tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00928
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PRIVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-11;94ly00928 ?
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