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28/03/1996 | FRANCE | N°94LY01338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 mars 1996, 94LY01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée pour Mrs Elie et André X... demeurant ... par Me Maubleu, avocat au barreau de Grenoble ;
Mrs Elie et André X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à ce que la commune d'Eybens et la Société d'Aménagement du Département de l'Isère soient condamnées à les réinstaller conjointement et solidairement dans une exploitation agricole comparable à la leur et à leur verser la somme de

300 000 francs par an, à titre de dommages et intérêts, depuis 1989 ainsi q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée pour Mrs Elie et André X... demeurant ... par Me Maubleu, avocat au barreau de Grenoble ;
Mrs Elie et André X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à ce que la commune d'Eybens et la Société d'Aménagement du Département de l'Isère soient condamnées à les réinstaller conjointement et solidairement dans une exploitation agricole comparable à la leur et à leur verser la somme de 300 000 francs par an, à titre de dommages et intérêts, depuis 1989 ainsi qu'à une astreinte de 100 000 francs par trimestre de retard à leur réinstallation à compter dudit jugement, à ce que le montant des dommages intérêts soit porté à 600 000 francs si l'installation est transférée dans une autre commune et, en outre, la somme de 80 000 francs de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux qu'ils ont subis, ou, à défaut de réinstallation une somme de 100 000 francs, et, de même, une somme de 10 000 francs au titre de dommages divers et frais irrépétibles ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Eybens et la Société d'Aménagement du Département de l'Isère, actuellement dénommée Grenoble-Isère-Développement, à les réinstaller immédiatement sur une exploitation comparable sur la commune d'Eybens et à leur payer la somme de 300 000 francs par an à titre de dommages et intérêts à compter du 30 septembre 1989, à leur verser une astreinte de 100 000 francs par trimestre de retard dans leur réinstallation à compter de l'arrêt à intervenir, à leur payer la somme de 600 000 francs pour les préjudices subis au cas où cette réinstallation n'aurait pas lieu sur le territoire de la commune d'Eybens, à leur payer 80 000 francs de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers qu'ils ont subis ainsi que la somme de 10 000 francs pour préjudices divers et au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, la somme de 1 000 000 francs s'il était jugé que la réinstallation des requérants n'est pas obligatoire et d'ordonner la désignation d'un expert pour déterminer et calculer le montant de leurs préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
Vu le décret n° 68-333 du 5 avril 1968 modifié ;
Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me MAUBLEU, avocat de MM. Elie et André X..., de Me CAPDEVILLE substituant Me BRAMBILLA, avocat de la commune d'Eybens et de la société d'aménagement du département de l'Isère GID ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Elie et André X... demandent à la cour de condamner la commune d'Eybens et son concessionnaire, la Société d'Aménagement du Département de l'Isère à laquelle a succédé la société Grenoble-Isère-Développement à réparer, sur le fondement de la loi du 8 août 1962, les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la création d'une zone d'aménagement concerté sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité ... La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières ..." ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune d'Eybens et la Société d'Aménagement du Département de l'Isère pour absence de mise en oeuvre d'une procédure de remembrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 8 août 1982 : "Lorsqu'un acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application du présent décret, le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission de réorganisation foncière et de remembrement prévue à l'article 1er bis du Code rural. Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement. Un représentant du maître de l'ouvrage ou du concessionnaire est désigné par le préfet, pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale. La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet, et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre 1er du livre 1er du Code rural" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient exclusivement au préfet de décider de la mise en oeuvre d'une telle mesure et de constituer des commissions de remembrement ; que, par suite, les conclusions de MM. Elie et André X... tendant à rechercher la responsabilité de la commune d'Eybens et de la Société d'Aménagement du Département de l'Isère, à raison de cette carence, sont mal dirigées et doivent être, pour ce motif, rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune d'Eybens et la Société d'Aménagement du Département de l'Isère pour non réinstallation des requérants :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune et son concessionnaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 avril 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi ..." ; qu'aux termes de l'article 4-I du décret susmentionné : "Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une allocation à la charge du maître de l'ouvrage ..." qu'aux termes de l'article 4-II de ce même décret : "Les dispositions du I s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle ..." ; qu'aux termes de l'article 4-III du décret précité : "Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions du I et du II s'appliquent ..." ; et qu'aux termes de l'article 4-IV dudit décret : "Les dispositions du I qui précédent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires ..." ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de la loi du 8 août 1962 et du décret du 5 avril 1968 n'ont pas institué, à la charge du maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, une obligation de réinstallation des agriculteurs dont les exploitations disparaissent ou sont gravement déséquilibrées du fait des expropriations poursuivies en vue de l'aménagement de zones rurales, mais ont organisé les modalités d'une aide pécuniaire au profit de ces agriculteurs qui notamment ont acquis ou loué une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle ; qu'en l'état du dossier, MM. Elie et André X... n'allèguent pas avoir acquis ou loué de nouvelles terres suite aux expropriations dont ils ont été l'objet pour permettre la réalisation de la zone d'aménagement concerté du lieu-dit Les Ruires sur le territoire de la commune d'Eybens ; que, par suite et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que ladite commune ou son concessionnaire ont commis une faute en refusant de les réinstaller ou de leur verser les allocations prévues par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Elie et André X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que MM. Elie et André X... qui succombent à l'instance puissent obtenir le versement de la somme de 10 000 francs qu'ils sollicitent conjointement et solidairement de la commune d'Eybens et de son concessionnaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, d'une part, M. Elie X... à verser 2 500 francs à la commune d'Eybens et 2 500 francs à la société Grenoble Isère Développement venant aux droits de la société d'aménagement du département de l'Isère et, d'autre part, M. André X... à verser la somme de 2 500 francs à la commune d'Eybens et la somme de 2 500 francs à la société Grenoble Isère Développement en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de MM. Elie et André X... est rejetée.
Article 2 : M. Elie X... versera la somme de 2 500 francs à la commune d'Eybens et 2 500 francs à la société Grenoble-Isère-Développement en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : M. André X... versera la somme de 2 500 francs à la commune d'Eybens et 2 500 francs à la société Grenoble-Isère-Développement en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01338
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART - 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962) - Obligations du maître de l'ouvrage ou de son concessionnaire de participer à la réinstallation des agriculteurs dont les exploitations disparaissent ou sont gravement déséquilibrées du fait des expropriations poursuivies - Etendue.

03-04-01-01, 34-03-04 Ni les dispositions de la loi du 8 août 1962 modifiées, ni celles du décret n° 68-333 du 5 avril 1968 n'ont institué, à la charge du maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, une obligation de réinstallation des agriculteurs dont les exploitations disparaissent ou sont gravement déséquilibrées du fait des expropriations poursuivies en vue de l'aménagement de zones rurales. Ces textes n'organisent que les modalités d'une aide pécuniaire au profit des propriétaires, fermiers et métayers qui notamment acquièrent ou louent des terres nouvelles. Par suite des exploitants agricoles qui n'allèguent pas avoir acquis ou loué de nouvelles terres, suite aux expropriations dont ils ont été l'objet pour permettre la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, ne sont pas fondés à soutenir que la commune, maître de l'ouvrage, ou son concessionnaire ont commis une faute en refusant de les réinstaller ou de leur verser des indemnités compensatrices.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Obligations du maître de l'ouvrage ou de son concessionnaire de participer à la réinstallation des agriculteurs dont les exploitations disparaissent ou sont gravement déséquilibrées du fait des expropriations poursuivies - Etendue.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 68-333 du 05 avril 1968 art. 1, art. 4
Décret 68-386 du 26 avril 1968 art. 3
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Composition du Tribunal
Président : M. Luckaszewicz
Rapporteur ?: M. Bézard
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-28;94ly01338 ?
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