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03/10/1995 | FRANCE | N°93LY01973;94LY00411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 octobre 1995, 93LY01973 et 94LY00411


Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 1993, présentée pour la commune de GENAS représentée par son maire en exercice, par Maître G. RIEUSSEC avocat ; la commune demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a ordonné un supplément d'instruction dans l'instance engagée par M. Gilles X... tendant à la condamnation de la commune de GENAS à lui payer une somme de 53 410 francs en remboursement des frais qu'il a dû supporter pour la réalisation de tra

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Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 1993, présentée pour la commune de GENAS représentée par son maire en exercice, par Maître G. RIEUSSEC avocat ; la commune demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a ordonné un supplément d'instruction dans l'instance engagée par M. Gilles X... tendant à la condamnation de la commune de GENAS à lui payer une somme de 53 410 francs en remboursement des frais qu'il a dû supporter pour la réalisation de travaux d'extension des réseaux publics nécessaires à la viabilisation du terrain sur lequel il a été autorisé à édifier une construction, assortie des intérêts de droit et d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Lyon ;
- condamne M. X... à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me RIEUSSEC, avocat de la commune de GENAS et de Me BEAUTEMPS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, après avoir ordonné un supplément d'instruction par jugement du 13 octobre 1993, le Tribunal administratif de Lyon, par jugement du 9 février 1994, a condamné la commune de GENAS, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, à rembourser à M. X... la somme de 30 373 francs, à raison de contributions financières versées pour la réalisation de travaux de raccordement de la construction qu'il a été autorisé à édifier, par un permis de construire délivré le 12 mars 1983, aux réseaux publics de distribution d'électricité et d'eau potable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ...5° Du financement des branchements ; 6° Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics, industriels ou commercieux concédés, affermés ou exploités en régie ...Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause, les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition." ;
Sur l'action en répétition engagée au titre de la contribution perçue pour le financement des travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a versé une contribution financière de 16 734,04 francs à Electricité de France, dite "participation forfaitaire aux travaux d'extension du réseau souterrain de distribution d'électricité", aux fins d'assurer la desserte de sa construction ; qu'ainsi cette contribution, qui n'a pas été reçue par la commune de GENAS, a été perçue par Electricité de France laquelle, en sa qualité de concessionnaire du réseau de distribution publique d'électricité, agissait pour son propre compte ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la commune de GENAS, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a d'abord estimé que l'action en répétition exercée à ce titre par M. X... contre la commune de GENAS était fondée puis a condamnée cette dernière à lui rembourser la somme de 16 734,04 francs ;
Sur l'action en répétition engagée au titre de la contribution perçue pour le financement des travaux de raccordement au réseau public de distribution d'eau potable :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'outre le financement des branchements, des contributions pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux, notamment affermés, peuvent être obtenues des constructeurs ; que les travaux d'extension des réseaux publics nécessaires à la desserte des constructions constituent des équipements des services publics industriels ou commerciaux au sens de ces dispositions ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, relatives au contenu des documents graphiques des plans d'occupation des sols, n'ont pas pour objet, et ne pourraient avoir légalement pour effet, d'exclure le versement de telles contributions dans les zones urbaines délimitées par les auteurs des plans d'occupation des sols ; qu'ainsi la commune de GENAS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la somme versée à la Compagnie générale des eaux, et perçue pour le compte de la commune, devait être regardée comme obtenue en violation des dispositions de l'article L.332-6 précitées dès lors qu'elle présentait le caractère d'une contribution destinée au financement de travaux d'extension d'équipements d'intérêt général réalisés en zone urbaine du plan d'occupation des sols de la commune et l'ont en conséquence condamnée, au titre de l'action en répétition, à rembourser la somme de 13 639 francs à M. X... ;
Sur les conclusions subsidiaires de M. X... :
Considérant que les conclusions subsidiaires présentées par M. X..., et tendant à ce que la commune de GENAS soit condamnée à lui verser la somme en litige de 30 373 francs à titre d'indemnité, soit en raison de la faute qu'aurait commise le maire en refusant de prendre en charge le financement de travaux d'extension des réseaux publics alors que sa construction se situait en zone urbaine du plan d'occupation des sols, soit en raison de l'enrichissement sans cause dont bénéficierait la commune sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de GENAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a ordonné un supplément d'instruction puis l'a condamnée à verser une somme de 30 373 francs à M. X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de GENAS, qui n'est pas une partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande à ce titre ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X..., en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la commune de GENAS la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 1993 est annulé en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction.
Article 2 : Les articles 1, 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 1994 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que la commune de GENAS soit condamnée à lui verser une somme de 30 373 francs assortie des intérêts de droit est rejetée.
Article 4 : M. X... est condamné à verser à la commune de GENAS la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01973;94LY00411
Date de la décision : 03/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-10-03;93ly01973 ?
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