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21/07/1995 | FRANCE | N°93LY01267;93LY01271;93LY01272;93LY01273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 21 juillet 1995, 93LY01267, 93LY01271, 93LY01272 et 93LY01273


Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01267, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. Pierre Crouzet demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la S.C.I. "La Campagne" au titre des années 1978 et 1979;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour sous le N°93LY01271, présentée par Mme Anne Y... demeurant ... ;
Mme Anne Y...

demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01267, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. Pierre Crouzet demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la S.C.I. "La Campagne" au titre des années 1978 et 1979;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour sous le N°93LY01271, présentée par Mme Anne Y... demeurant ... ;
Mme Anne Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la S.C.I. "La Campagne" au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu 3°) la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01272, présentée par M. Pascal X... demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (83500) ;
M. Pascal Crouzet demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la S.C.I. "La Campagne" au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu 4°) la requête, enregistrée le 19 août 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01273, présentée par la S.C.I. "La Campagne" dont le siège est chez M. Pierre X..., ..., représentée par M. Pierre Crouzet ;
La S.C.I. "La Campagne" demande à la cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des jugements relatifs à une même imposition, au paiement de laquelle M. Pierre Crouzet, Mme Anne Y..., M. Pascal Crouzet et la S.C.I. "La Campagne" sont solidairement tenus ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l' article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10" ;
Considérant que M. Pierre Crouzet, qui avait été mis en demeure d'acquitter le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été assigné à la S.C.I. "La Campagne", dont, avec Mme Anne Y... et M. Pascal Crouzet, il était associé, a contesté cette imposition pour son compte, pour celui des associés et pour le compte de la SCI "La Campagne" par une lettre en date du 5 février 1983 au directeur des services fiscaux du Var dans laquelle il indiquait comme adresse "39, Bd Georges Clémenceau à Toulon" ; que par une lettre en date du 14 février 1983 adressée au directeur des services fiscaux dans laquelle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il mentionnait comme domicile "...", M. Pierre Crouzet a étendu sa contestation notamment au calcul des intérêts de retard ; que, par une décision motivée en date du 11 mai 1983, le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. Pierre Crouzet par pli recommandé avec demande d'avis de réception adressée 39, Bd Georges Clémenceau à Toulon, le pli ayant été retourné au service après deux passages infructueux avec la mention "non réclamé" ; que, dès lors qu'il était saisi d'une nouvelle contestation dans laquelle le contribuable faisait état d'une autre adresse, le directeur des services fiscaux ne pouvait régulièrement notifier sa décision à la seule adresse mentionnée dans la première réclamation ; que, dans ces conditions, la décision de rejet ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. Pierre Crouzet ; que, par suite, M. Pierre Crouzet, Mme Anne Y..., M. Pascal Crouzet et la S.C.I. "La Campagne" sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements en date du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes comme tardives ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Pierre Crouzet, Mme Anne Y..., M. Pascal Crouzet et la S.C.I. "La Campagne" devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que, pour contester les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la S.C.I. "La Campagne" que les associés ont été mis en demeure d'acquitter, les demandeurs ont fait valoir devant les premiers juges que la méthode suivie par l'administration n'était pas conforme à la charte du contribuable et que les associés n'avaient pas eu la possibilité de se défendre ; que ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'apprécier leur pertinence, ne peuvent être accueillis ; que si les intéressés ont également invoqué le fait que la S.C.I. avait été mise en liquidation et qu'ils ignoraient le montant des encaissements qu'aurait pu faire le syndic auprès des acquéreurs, de tels moyens restent sans incidence sur le bien-fondé des redressements litigieux et sont, par suite, inopérants ; que, dès lors, M. Pierre Crouzet, Mme Anne Y..., M. Pascal Crouzet et la S.C.I. "La Campagne" ne sont pas fondés à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la S.C.I. "La Campagne" au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : Les jugements en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les demandes et le surplus des conclusions d'appel de M. Pierre Crouzet, Mme Anne Y..., M. Pascal Crouzet et la S.C.I. "La Campagne" sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93LY01267;93LY01271;93LY01272;93LY01273
Date de la décision : 21/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-08-01-04-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION -Evocation en l'absence de conclusions en ce sens (sol. impl.) (1).

54-08-01-04-02 Le juge d'appel peut évoquer même en l'absence de conclusions en ce sens (sol. impl.).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1

1. Comp. CE, 1960-06-24, Assemblée plénière, S.A.R.L. "Le Monde", p. 412


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-07-21;93ly01267 ?
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