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07/07/1995 | FRANCE | N°93LY00906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 07 juillet 1995, 93LY00906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Le Goff, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 juin 1992 par laquelle le conseil municipal d'Olmeto a autorisé le maire à exercer le droit de préemption sur la propriété des consorts Y... ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Olmeto en date du 14

juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Le Goff, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 juin 1992 par laquelle le conseil municipal d'Olmeto a autorisé le maire à exercer le droit de préemption sur la propriété des consorts Y... ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Olmeto en date du 14 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me LE GOFF, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.213-9 du code de l'urbanisme : "lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit ou, dans les conditions fixées par les articles L.211-5 ou L.212-3, son intention d'acquérir, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X..., fermiers, n'ont reçu que le 28 juillet 1992 la notification par les consorts Y..., propriétaires des terrains qu'ils exploitaient sur le territoire de la commune d'Olmeto (Corse du Sud), de la décision de la commune d'exercer son droit de préemption sur ces biens ; qu'ainsi, alors même que la délibération du conseil municipal en cause a été affichée en mairie le 17 juin 1992, la demande de M. et Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 14 septembre 1992, n'était pas, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, tardive ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison des effets susceptibles de résulter, par application de l'article L.213-10 du code de l'urbanisme, sur les droits des preneurs de bien ruraux, M. et Mme X... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 14 juin 1992 du conseil municipal d'Olmeto décidant d'exercer un droit de préemption sur les biens des consorts Y... ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le jugement du 30 avril 1993 du tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 19 mai 1990 créant la zone d'aménagement différé sur une partie du territoire de la commune d'Olmeto ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à exciper par voie d'exception de l'illégalité de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des pourparlers entre la commune d'Olmeto et les consorts Y... aient abouti à la conclusion d'une promesse de vente, au demeurant caduque à la date de la délibération, ne faisait pas obstacle à l'exercice par la commune de son droit de préemption ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone" ; qu'il résulte des termes de la délibération contestée que la commune d'Olmeto a exercé son droit de préemption en vue de réaliser la réhabilitation des thermes de Baracci et de favoriser le développement économique de la commune ; que, par ce motif qui est au nombre de ceux visés à l'article L.210-1 précité autorisant la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou opérations d'aménagement, la commune d'Olmeto a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en décidant d'exercer le droit de préemption pour un projet de réhabilitation de constructions existantes, alors même qu'elle n'est pas en mesure d'en définir avec précision le contenu, et dont aucune pièce du dossier ne démontre qu'il excèderait ses moyens financiers ou qu'il aurait une ampleur exagérée en y incluant des terrains à vocation agricole, la commune d'Olmeto n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme relatives à la caducité du droit de préemption pour défaut de paiement ou de consignation du prix, ne sont applicables que dans le cas où le bien préempté a été acquis par la collectivité publique et sont invoquées en vain dès lors que la délibération contestée n'a pas pour effet de transférer la propriété des biens concernés ;
Considérant, enfin, que M. et Mme X... n'établissent pas que la décision de préemption aurait eu pour unique objet de faire obstacle aux projets d'acquisition de la commune voisine, ou au droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux par l'article L.412-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme X... présentée au tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1993 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2: La demande présentée par M. et Mme X... et le surplus des conclusions de la requête son rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00906
Date de la décision : 07/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé (1).

01-01-06-01-02, 54-07-01-04-04-01 Un arrêté préfectoral qui crée une zone d'aménagement différé ne présentant pas le caractère d'un acte réglementaire, un requérant ne peut à l'occasion de la contestation d'une délibération d'un conseil municipal ayant décidé d'exercer le droit de préemption qui lui est reconnu par les articles L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme, invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cet arrêté.

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Fermier de terrains préemptés - Intérêt à agir contre la délibération décidant l'exercice du droit de préemption (2).

54-01-04-02-01, 68-06-01-02 L'exercice par une commune du droit de préemption prévu par les articles L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme sur des terrains agricoles prive le fermier de la possibilité d'exercer le droit de préemption en cas de vente qu'il tient de l'article L. 412-1 du nouveau code rural et est susceptible en application des dispositions de l'article L. 213-10 du code de l'urbanisme de lui imposer des contraintes nouvelles. Il justifie donc d'un intérêt lui donnant qualité pour contester une délibération d'un conseil municipal décidant de préempter les terres qu'il exploite.

- RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Recours d'un fermier contre la délibération décidant de préempter les terrains qu'il exploite - Délai partant de la notification de cette délibération par le propriétaire (3).

54-01-07-02-01, 68-06-01-03-01 Une commune décide d'exercer le droit de préemption qu'elle tient des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme sur des terrains exploités par un fermier. L'article L. 213-9 du même code imposant au propriétaire d'informer le fermier de cette décision, le délai de recours contentieux dont dispose le fermier pour contester cette décision ne commence à courir qu'à compter du jour de cette notification par le propriétaire et non à compter de la date de l'affichage en mairie de cette délibération.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - Exception tirée de l'illégalité d'un arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé (1).

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Préemption de terrains agricoles - Fermier.

- RJ3 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Délibération d'un conseil municipal décidant d'exercer un droit de préemption - Recours du fermier des terrains préemptés - Délai partant de la notification par le propriétaire (1).


Références :

Code de l'urbanisme L213-9, L213-10, L210-1, L212-3
Code rural L412-1

1.

Rappr. pour une ZUP, CE 1967-06-21, Dame Pinelli et autres, p. 671 ;

pour une ZAC, CE 1977-12-02, Comité de défense de l'environnement de Macon-Nord, p. 474. 2.

Rappr. CE, 1965-06-02, Fagoo, T. p. 958 ;

CE, 1966-11-30, Sieur Luizet, p. 630. 3.

Rappr. CE, Section, 1974-11-08, Epoux Figueras, p. 545 ;

CE, 1982-10-15, Asselin, p. 342


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-07-07;93ly00906 ?
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