Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Le Goff, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 juin 1992 par laquelle le conseil municipal d'Olmeto a autorisé le maire à exercer le droit de préemption sur la propriété des consorts Y... ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Olmeto en date du 14 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me LE GOFF, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.213-9 du code de l'urbanisme : "lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit ou, dans les conditions fixées par les articles L.211-5 ou L.212-3, son intention d'acquérir, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X..., fermiers, n'ont reçu que le 28 juillet 1992 la notification par les consorts Y..., propriétaires des terrains qu'ils exploitaient sur le territoire de la commune d'Olmeto (Corse du Sud), de la décision de la commune d'exercer son droit de préemption sur ces biens ; qu'ainsi, alors même que la délibération du conseil municipal en cause a été affichée en mairie le 17 juin 1992, la demande de M. et Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 14 septembre 1992, n'était pas, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, tardive ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison des effets susceptibles de résulter, par application de l'article L.213-10 du code de l'urbanisme, sur les droits des preneurs de bien ruraux, M. et Mme X... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 14 juin 1992 du conseil municipal d'Olmeto décidant d'exercer un droit de préemption sur les biens des consorts Y... ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le jugement du 30 avril 1993 du tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 19 mai 1990 créant la zone d'aménagement différé sur une partie du territoire de la commune d'Olmeto ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à exciper par voie d'exception de l'illégalité de cet arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des pourparlers entre la commune d'Olmeto et les consorts Y... aient abouti à la conclusion d'une promesse de vente, au demeurant caduque à la date de la délibération, ne faisait pas obstacle à l'exercice par la commune de son droit de préemption ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone" ; qu'il résulte des termes de la délibération contestée que la commune d'Olmeto a exercé son droit de préemption en vue de réaliser la réhabilitation des thermes de Baracci et de favoriser le développement économique de la commune ; que, par ce motif qui est au nombre de ceux visés à l'article L.210-1 précité autorisant la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou opérations d'aménagement, la commune d'Olmeto a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en décidant d'exercer le droit de préemption pour un projet de réhabilitation de constructions existantes, alors même qu'elle n'est pas en mesure d'en définir avec précision le contenu, et dont aucune pièce du dossier ne démontre qu'il excèderait ses moyens financiers ou qu'il aurait une ampleur exagérée en y incluant des terrains à vocation agricole, la commune d'Olmeto n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme relatives à la caducité du droit de préemption pour défaut de paiement ou de consignation du prix, ne sont applicables que dans le cas où le bien préempté a été acquis par la collectivité publique et sont invoquées en vain dès lors que la délibération contestée n'a pas pour effet de transférer la propriété des biens concernés ;
Considérant, enfin, que M. et Mme X... n'établissent pas que la décision de préemption aurait eu pour unique objet de faire obstacle aux projets d'acquisition de la commune voisine, ou au droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux par l'article L.412-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme X... présentée au tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1993 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2: La demande présentée par M. et Mme X... et le surplus des conclusions de la requête son rejetés.