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23/05/1995 | FRANCE | N°93LY00072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 23 mai 1995, 93LY00072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1993, présentée pour M. Lucien DOSSETTO demeurant château Robert Y... (13290) par maître X... avocat ;
il demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs que lui a délivrés le maire d'Aix-en-Provence les 30 octobre 1989, 13 novembre 1989 et 21 novembre 1989 ;
2°) annule lesdits certificats d'urbanisme ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1993, présentée pour M. Lucien DOSSETTO demeurant château Robert Y... (13290) par maître X... avocat ;
il demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs que lui a délivrés le maire d'Aix-en-Provence les 30 octobre 1989, 13 novembre 1989 et 21 novembre 1989 ;
2°) annule lesdits certificats d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs des 30 octobre, 13 novembre et 21 novembre 1989, par lesquels le maire d'Aix-en-Provence a déclaré que toutes les constructions non liées à l'exploitation agricole étaient interdites sur ses terrains, M. DOSSETTO invoque, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 31 octobre 1984 en application desquelles lesdits certificats ont été établis ;
Considérant, en premier lieu, que M. DOSSETTO se prévaut de la composition irrégulière du groupe de travail qui a élaboré le plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 28 avril 1982, pour soutenir que le P.O.S. approuvé le 31 octobre 1984 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant ce premier arrêté ; que si cette irrégularité était susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté du 28 avril 1982 rendant public et opposable aux tiers ledit plan, elle demeure par elle-même sans influence sur la décision du 31 octobre 1984 par laquelle, à l'issue de la procédure consécutive à l'arrêté du 28 avril 1982, ce plan a été approuvé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant invoque l'illégalité du classement de ses parcelles en zone naturelle à vocation agricole NC par le P.O.S. approuvé ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un P.O.S., en vertu des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de définir, notamment, des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 de ce même code que le classement en zone naturelle n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ou à l'intérêt du site mais peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les parcelles de M. DOSSETTO, ancien exploitant agricole, sont incluses au sein d'un espace agricole homogène ; que la circonstance, à la supposer établie, que la zone en cause serait desservie par certains équipements de viabilité ainsi que le fait que lesdites parcelles sont proches de secteurs d'activité construits et de même nature que celles sur lesquelles a été édifiée la prison de Luynes ne suffisent pas à démontrer que les auteurs du P.O.S. d'Aix-en-Provence auraient commis une erreur manifeste d'appréciation aussi bien en définissant une telle zone NC qu'en y classant les parcelles litigieuses ;

Considérant, enfin, que les éléments mis en avant par le requérant, et tirés, d'une part, de l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif en 1981 avant que le P.O.S. ne soit rendu public, d'autre part, de la volonté manifestée par la commune d'Aix-en-Provence d'acquérir lesdites parcelles en 1989 ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à démontrer que le classement de ces parcelles aurait eu en réalité pour objet de satisfaire l'intérêt financier de la commune et qu'il serait par suite entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DOSSETTO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme contestés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. DOSSETTO à verser la somme de 5 000 francs à la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. DOSSETTO est rejetée.
Article 2 : M. DOSSETTO est condamné à verser la somme de 5 000 francs à la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00072
Date de la décision : 23/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-05-23;93ly00072 ?
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