La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1995 | FRANCE | N°93LY00812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 mai 1995, 93LY00812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1993, présentée pour la commune de Fuveau représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
la commune demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 190 000 francs à la S.N.C. Paradis investissement et compagnie en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de manoeuvres de la commune destinées à faire baisser le prix des terrains lui appartenant lors de l

eur revente par adjudication le 29 mars 1988 ;
2°) rejette la deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1993, présentée pour la commune de Fuveau représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
la commune demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 190 000 francs à la S.N.C. Paradis investissement et compagnie en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de manoeuvres de la commune destinées à faire baisser le prix des terrains lui appartenant lors de leur revente par adjudication le 29 mars 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par la S.N.C. Paradis investissement et compagnie devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) condamne la S.N.C. Paradis investissement et compagnie à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

- Sur la responsabilité de la commune de Fuveau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la S.N.C. Paradis investissement et compagnie a informé la commune de Fuveau de son intention de mettre en vente par adjudication, le 18 mars 1988, deux parcelles de terrain dont l'une seulement, cadastrée section F n° 1496, était constructible, sous certaines conditions, en raison de son classement en zone naturelle d'urbanisation future NA2 par le plan d'occupation des sols ; que par deux délibérations en date du 28 mars 1988, alors que la vente était fixée au 29 mars 1988, le conseil municipal de Fuveau a décidé, d'une part, de proposer, à l'occasion de l'enquête publique sur la modification du plan d'occupation des sols devant se dérouler du 18 avril au 18 mai 1988, le reclassement de la parcelle F 1496 en zone inconstructible NA1, d'autre part, de requérir la consignation immédiate de cette délibération dans le cahier des charges dressé pour les besoins de l'adjudication, accompagnée d'une information relative au différend financier qui opposait la commune à la société ; que la requérante se borne à soutenir que la délibération proposant le reclassement de la parcelle F 1496 avait pour objet de contrôler l'urbanisation de la zone et d'en assurer la desserte ; que, toutefois, elle n'apporte pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments ou de précisions de nature à permettre d'apprécier la réalité de ces allégations qui sont par ailleurs contestées ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux circonstances dans lesquelles sont intervenues les délibérations susrappelées et alors que, par une autre délibération du même jour, le conseil municipal autorisait le maire de Fuveau à se porter acquéreur du terrain à un prix maximum de 400 000 francs, la proposition de reclassement de la parcelle litigieuse, nonobstant son caractère d'acte préparatoire, s'inscrivait dans le cadre d'agissements destinés à peser sur l'opération d'adjudication ; qu'ainsi, la commune de Fuveau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en se livrant à cette manoeuvre elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la S.N.C. Paradis investissement et compagnie ;
- Sur le préjudice subi par la S.N.C. Paradis investissement et compagnie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le comportement fautif de la commune de Fuveau est à l'origine de l'adjudication des deux parcelles de terrain à un prix minoré ; que la commune se borne à soutenir, sans apporter aucun commencement de preuve, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, après avoir relevé le caractère aléatoire de toute vente aux enchères, qu'il serait fait une juste appréciation du préjudice en le fixant au montant de la perte de 190 000 francs enregistrée par la société, en raison de la revente de l'ensemble du terrain en 1988 à un prix de 516 000 francs inférieur au prix d'acquisition en 1984 de la seule parcelle F 1496 ; que, par ailleurs, la S.N.C. Paradis investissement et compagnie n'établit pas que la valeur vénale de son bien, à la date d'adjudication, devait être fixée à la somme de 1 225 000 francs, ni, en tout état de cause, que le prix d'adjudication aurait dû nécessairement atteindre une telle valeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Fuveau ainsi que les conclusions présentées par la S.N.C. Paradis investissement et compagnie par voie d'appel incident, tendant à ce que le montant de l'indemnité accordée soit réévalué à la somme de 600 000 francs, doivent être rejetées ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées par la commune de Fuveau sur le fondement des dispositions de l'ancien article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être examinées au regard des dispositions de l'article L. 8-1 de ce code seules en vigueur à la date du présent arrêt ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce que la S.N.C. Paradis investissement et compagnie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que la commune de Fuveau réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de Fuveau, ensemble l'appel incident formé par la S.N.C. Paradis investissement et compagnie sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00812
Date de la décision : 09/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-05-09;93ly00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award