Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994, présentée pour M. Italo X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 600 francs ;
2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des préjudices qu'il déclare avoir subis lors de la démolition d'une bergerie lui appartenant ordonnée par l'autorité judiciaire et de le condamner à lui verser la somme de 25 600 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a estimé que la démolition par les services de l'équipement de la bergerie lui appartenant se rattachait à l'exécution de l'arrêt en date du 4 novembre 1988 par lequel la cour d'appel de Grenoble a ordonné la démolition de ladite bergerie et que, par suite, il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître de la demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'exécution de cette décision, formulée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme : "Si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ( ...) n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ( ...)" ;
Considérant que, si la décision, en vertu de laquelle il a été procédé à la démolition de la bergerie du requérant, est intervenue à la suite de la condamnation judiciaire susmentionnée, ladite décision ne saurait néanmoins être regardée comme ne constituant qu'une simple mesure d'exécution de la condamnation dont s'agit ; qu'en effet, l'administration pouvait légalement, en vertu des dispositions législatives précitées, décider de ne pas faire procéder d'office à la démolition litigieuse ; qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur les conséquences dommageables de la décision administrative dont s'agit ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, si M. X... allègue la disparition, à l'occasion et à la suite de la démolition litigieuse, de 2000 bottes de paille et de 800 kg d'avoine, il n'établit pas la réalité du préjudice ainsi invoqué ; que les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Marseille doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions sus-rappelées, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme réclamée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.