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21/02/1995 | FRANCE | N°94LY01539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 février 1995, 94LY01539


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1994, la requête présentée par la commune de Cournon d'Auvergne (Puy de Dôme), représentée par son maire en exercice ;
la commune de Cournon d'Auvergne demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le maire de Cournon d'Auvergne a refusé à Mme X... le permis de construire une maison d'habitation ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferran

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- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1994, la requête présentée par la commune de Cournon d'Auvergne (Puy de Dôme), représentée par son maire en exercice ;
la commune de Cournon d'Auvergne demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le maire de Cournon d'Auvergne a refusé à Mme X... le permis de construire une maison d'habitation ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 7 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Cournon d'Auvergne en date du 13 décembre 1993 portant rejet de la demande de permis de construire présentée par Mme X..., a été notifié à la commune le 22 juillet 1994 ; que, par suite, le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était expiré lorsque la requête présentée par la commune de Cournon d'Auvergne, et tendant à l'annulation dudit jugement, a été enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1994 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l'oblitération au tarif de 0 franc apposée par les services de la commune le 19 septembre 1994 sur l'enveloppe d'expédition, que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait adressé en temps utile ladite requête ; que, par suite, celle-ci est tardive et doit être rejetée pour irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cournon d'Auvergne à verser à Y... FRANCOIS la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de Cournon d'Auvergne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01539
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-21;94ly01539 ?
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