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21/02/1995 | FRANCE | N°94LY00847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 février 1995, 94LY00847


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 27 mai 1994 et 1er juin 1994, présentés pour la commune de MONTVALEZAN LA ROSIERE, représentée par son maire en exercice, par Me BONNARD, avocat ;
la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de M. Firmin X..., a annulé l'arrêté du maire de MONTVALEZAN LA ROSIERE du 19 avril 1990 portant retrait d'un permis de construire tacite obtenu par l'intéressé le 21 février 1990 et rejet de la demande de permis prése

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 27 mai 1994 et 1er juin 1994, présentés pour la commune de MONTVALEZAN LA ROSIERE, représentée par son maire en exercice, par Me BONNARD, avocat ;
la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de M. Firmin X..., a annulé l'arrêté du maire de MONTVALEZAN LA ROSIERE du 19 avril 1990 portant retrait d'un permis de construire tacite obtenu par l'intéressé le 21 février 1990 et rejet de la demande de permis présentée pour l'édification d'un chalet d'habitation sur un terrain cadastré A 683-684 au lieu-dit Les Eucherts ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner M. Firmin X... au versement d'une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de prescrire le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me GAUCHER, substituant Me BONNARD, avocat de la commune de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE, et de Me VILLECART, substituant Me CAILLAT, avocat de Monsieur Firmin X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement en date du 2 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. X..., l'arrêté du maire de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE du 19 avril 1990 portant retrait d'un permis de construire tacite obtenu par l'intéressé le 21 février 1990 et rejet de sa demande de permis, a été notifié à la commune le 29 mars 1994 ; que, par suite, la requête présentée par la commune de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1994 n'est pas tardive et n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, irrecevable ;
Considérant que l'un des moyens invoqués par la commune, et tiré de ce que les plans joints au dossier de la demande de permis de construire présentée par M. X... ne permettaient pas d'apprécier les conditions d'accès du terrain au chemin rural, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté du maire du 19 avril 1990 et accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 1994 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de réserver les conclusions présentées à ce titre par la commune de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE et par M. X... dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la commune de MONTVALEZAN-LA-ROSIERE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 1994, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00847
Date de la décision : 21/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-21;94ly00847 ?
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