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21/02/1995 | FRANCE | N°92LY00759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 février 1995, 92LY00759


Vu l'arrêt en date du 7 décembre 1993 par lequel la cour a, sur la requête de M. Edouard Z..., enregistrée sous le numéro 92LY00759 et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'il a subies les 7 et 10 mars 1986, ordonné une expertise visant à :
- dire si la pose de vis trop courtes, au cours de l'arthrodèse subie par M. Z... le 7 mars 1986, constitue

un manquement aux règles de l'art, compte tenu des techniques habi...

Vu l'arrêt en date du 7 décembre 1993 par lequel la cour a, sur la requête de M. Edouard Z..., enregistrée sous le numéro 92LY00759 et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'il a subies les 7 et 10 mars 1986, ordonné une expertise visant à :
- dire si la pose de vis trop courtes, au cours de l'arthrodèse subie par M. Z... le 7 mars 1986, constitue un manquement aux règles de l'art, compte tenu des techniques habituellement utilisées à l'époque, préciser en particulier selon quels critères était choisie la longueur des vis utilisées dans ce type d'opération, ainsi que la fréquence avec laquelle il était à l'époque nécessaire de procéder à une seconde intervention pour remplacer des vis qui s'avéraient trop courtes,
-préciser en pourcentage du nombre d'interventions réalisées, la fréquence des troubles d'une gravité comparable à celle des séquelles dont souffre M. Z...,
-évaluer en pourcentage de son invalidité actuelle, l'importance de l'aggravation de l'état de M. Z... consécutive à l'opération qu'il a subie le 7 mars 1986 à l'hôpital Pasteur de Nice ;
Vu le rapport et le rapport complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour le 11 mai 1994 et le 5 août 1994, déposés par M. X..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 22 décembre 1993 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 1994, présenté pour le centre hospitalier régional de Nice ; il persiste dans ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me LOMBARD, avocat de M. Z... et de Me Y..., substituant la SCP IANNUCCI LENOIR MASANOVIC, avocat de la caisse maladie régionale Côte d'Azur ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité pour faute :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour que lors de l'arthrodèse que M. Z... a subie le 7 mars 1986, ni le choix des vis du matériel d'ostéosynthèse, ni leur positionnement n'ont révélé de manquements aux règles de l'art compte tenu des techniques habituellement utilisées à l'époque ; que la seconde opération a été rendue nécessaire non pour le remplacement des vis, mais par l'apparition d'un hématome extra-dural post-opératoire sans lien avec le vissage pédiculaire ; que, dès lors, aucune faute médicale ne peut être relevée à l'encontre du centre hospitalier ;
Considérant d'autre part que les séquelles dont M. Z... souffre actuellement, qui proviennent de la formation d'un hématome postérieurement à l'opération pratiquée le 7 mars 1986, et dont la fréquence est évaluée à environ 1 % des cas, présentent dans ces conditions un caractère exceptionnel ; que dès lors le centre hospitalier régional de Nice n'a pas commis de faute en s'abstenant d'informer le requérant de ce risque avant l'intervention chirurgicale ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que, par l'arrêt avant dire droit susvisé, la cour a rejeté les conclusions de M. Z... fondées sur la responsabilité sans faute ; que les conclusions qu'il persiste à présenter sur ce fondement doivent, par conséquent, être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nice à supporter les conséquences dommageables de l'intervention du 7 mars 1986 ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par la cour :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais, liquidés à la somme de 1 600 francs, à la charge de M. Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que M. Z..., qui est la partie tenue aux dépens dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de M. Z....


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