Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994 sous le n° 94LY01088, présentée par l'association des justiciables de France dont le siège est ... centre Blaise X... à Clermont-Ferrand (63000) représentée par son président en exercice ;
elle demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rendu le 12 avril 1994 en tant qu'il la condamne à verser une amende de 5 000 francs pour recours abusif ;
Vu, 2°), l'ordonnance en date du 14 septembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1994 sous le n° 94LY01710, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par l'association des justificiables de France, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1994, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
L'association requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de l'association des justiciables de France tendent à l'annulation du même jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 12 avril 1994, en tant qu'il condamne l'association à verser une amende de 5 000 francs pour recours abusif, sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par lettres en date du 20 juillet 1994 et 31 octobre 1994, le greffe de la cour a demandé à l'association des justiciables de France de produire le pouvoir de l'organe délibérant ou de l'organisme compétent autorisant la présente action en justice ; que l'association a produit, le 22 novembre 1994, un pouvoir signé par trois membres du bureau du conseil d'administration habilitant le président à faire appel du jugement ; qu'il résulte des statuts de l'association que ni le bureau, ni même le conseil d'administration n'avaient compétence pour décider d'ester en justice au nom de l'association ; que, dans le silence des statuts, cette décision ne pouvait être prise que par l'assemblée générale ; que, par suite, faute de régularisation intervenue ultérieurement, les requêtes susvisées ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes présentées par l'association des justiciables de France sont rejetées.