Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par M. Ahmed BELGACEM demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1993 ;
M. BELGACEM demande à la cour :
- l'annulation du jugement du 7 mai 1993 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1990 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- l'annulation de ladite décision ;
- d'être renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 mars 1919 portant charte des anciens combattants ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires modifiée ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce : " ... L'article 59 de la loi du 31 mars 1919 est étendu à tous les cas où l'infirmité est attribuable à un service accompli en opérations de guerre." ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 : "Les officiers de carrière et les militaires ou marins rengagés, qui n'ont pas accompli un nombre suffisant d'années de service pour avoir déjà droit soit à la pension proportionnelle, soit à la pension d'ancienneté, et qui ont été réformés pour infirmité attribuable au service, comportant l'octroi du bénéfice de la campagne de guerre, pourront opter pour une pension composée, pour chacune de leurs années de service, d'autant de fractions (1/30 ou 1/25 suivant leurs armes et leur grade) du minimum de la pension d'ancienneté de leur grade, et augmentée, pour les campagnes dont ils bénéficient, du total de leurs annuités d'accroissement" ;
Considérant que M. BELGACEM a été réformé à titre définitif à compter du 5 juin 1945 pour infirmité non imputable au service ; que si, par jugement en date du 7 février 1986 du tribunal des pensions des Bouches du Rhône confirmé par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, cette infirmité a été reconnue imputable au service, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier qu'elle puisse être regardée comme attribuable à un service accompli en opérations de guerre, au sens des dispositions précitées, dès lors que l'affection à l'origine de l'infirmité dont souffre M. BELGACEM s'est déclarée en août 1944 alors que l'intéressé était en poste à Tlemcen (Algérie) ; que, par suite, M. BELGACEM ne peut prétendre à la pension prévue à l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BELGACEM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BELGACEM est rejetée.