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07/02/1995 | FRANCE | N°93LY01874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 07 février 1995, 93LY01874


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1993, présentée pour Mme Y... demeurant ... (Ardèche), par Me J. X..., avocat ; elle demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Davezieux du 23 juin 1990 portant refus d'un permis de construire ;
2°) annule l'arrêté du maire de Davezieux en date du 23 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1993, présentée pour Mme Y... demeurant ... (Ardèche), par Me J. X..., avocat ; elle demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Davezieux du 23 juin 1990 portant refus d'un permis de construire ;
2°) annule l'arrêté du maire de Davezieux en date du 23 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 juin 1990, le maire de DAVEZIEUX a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme TRACOL, en vue de régulariser des travaux entrepris pour aménager un bâtiment qu'elle possède sur la commune, aux motifs que la nouvelle activité de réparation automobile exercée dans ce bâtiment induirait des nuisances et des dangers pour l'environnement en méconnaissance, à la fois, des dispositions de l'article UD 2-1° du plan d'occupation des sols et de celles de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1993, le tribunal administratif de Lyon a considéré que les travaux projetés ne respectaient pas l'interdiction fixée par l'article UD 2-1° du plan d'occupation des sols et, au vu des pièces du dossier, a estimé que ce seul motif suffisait à fonder l'arrêté contesté par Mme TRACOL ;
Sur le moyen tiré de ce que la délivrance d'un permis de construire n'était pas nécessaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ;
Considérant que les travaux projetés par Mme TRACOL, à l'intérieur d'un local existant, consistaient en l'aménagement d'une cabine de peinture avec extracteur d'air aux fins de permettre l'exercice d'une activité de réparation automobile ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce local a été construit en exécution d'un arrêté du maire de DAVEZIEUX du 27 janvier 1967 portant délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une villa d'habitation et d'un atelier accolé ; qu'il a été par la suite utilisé pour l'exploitation d'une entreprise de tissage et d'ourdissage ; que, dans les circonstances de l'espèce, les travaux d'aménagement litigieux devaient être regardés comme comportant changement de destination au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'ils n'étaient pas assujettis à la délivrance préalable d'un permis de construire doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal aurait appliqué à tort les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone UD :
Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa propriété aurait été reclassée en zone UB par l'effet d'une révision du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que celle-ci est entrée en vigueur postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de ce que les travaux projetés ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article UD 2-1° du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 2 du plan d'occupation des sols de DAVEZIEUX, applicable au terrain à la date de l'arrêté attaqué, est interdite : " ... 1°) Toute construction susceptible d'induire des nuisances ou des dangers pour le voisinage et l'environnement ..." ;
Considérant que l'édification d'une cabine de peinture avec extracteur d'air est, eu égard notamment à la nature des produits toxiques utilisés et des effluents rejetés, susceptible de comporter des nuisances pour le voisinage ; que de telles nuisances avaient d'ailleurs été constatées lors de l'enquête diligentée par l'inspecteur des installations classées, suite au dépôt d'une plainte, et l'exploitant du garage mis en demeure, par lettre du préfet de l'Ardèche du 2 avril 1990, de mettre la cabine de peinture en conformité avec les prescriptions générales jointes au récépissé délivré lors de la déclaration effectuée au titre de cette législation ; qu'en appel la requérante se borne à soutenir que la conformité de l'atelier de peinture avec la règlementation des installations classées aurait été constatée lors de l'enquête administrative effectuée en mars 1992, soit postérieurement à l'arrêté en litige, sans préciser les dispositions adoptées, à l'occasion des travaux pour lesquels le permis de construire était demandé, pour supprimer ou limiter ces nuisances ; que, par ailleurs, la circonstance que l'activité de réparation automobile n'induirait pas de nuisances supérieures à celles de l'atelier de tissage antérieur, à la supposer établie, demeurerait sans influence sur l'appréciation de la conformité des travaux projetés à la règle fixée par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, Mme TRACOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que le maire de DAVEZIEUX a rejeté à bon droit sa demande de permis de construire, au seul motif que les travaux méconnaissaient les dispositions de l'article UD 2-1° du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la requête présentée par Mme TRACOL ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de DAVEZIEUX, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme TRACOL la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme TRACOL à verser à la commune de DAVEZIEUX une somme au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête présentée par Mme TRACOL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de DAVEZIEUX au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01874
Date de la décision : 07/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-07;93ly01874 ?
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