Vu, enregistrés au greffe de la cour les 8 avril et 2 juin 1993, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. X..., demeurant maison Court, Impasse Vallon provençal à CANNES (06400) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension ;
- d'annuler ladite décision ;
- de tenir compte, dans la liquidation de la pension, des services accomplis durant la période où il était réfractaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 52-1001 du 17 août 1952 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la révision de sa pension militaire de retraite afin qu'il soit tenu compte des services qu'il aurait accomplis pendant la période du 1er décembre 1942 au 31 décembre 1944 ;
Considérant, d'une part, que si M. X... reprend en appel les moyens tirés de ce que, pendant cette période, il aurait été placé en congé d'armistice puis en permissions renouvelables et aurait vécu dans la clandestinité dans la région dont il est originaire et exercé une activité dans la résistance, il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir du titre de réfractaire dès lors qu'il n'en justifie pas par la production de la carte prévue par le décret du 17 août 1952, laquelle est attribuée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et, aux termes de l'article 17 dudit décret, " ... a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrées précédemment." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.