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13/12/1994 | FRANCE | N°93LY00106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 13 décembre 1994, 93LY00106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1993, pour la société aptésienne de boissons dont le siège social est ... par Maître X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'amende d'un montant de 238 068 francs qui lui a été infligée au titre de l'année 1985 en application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) de lui accorder la décharge de cette amende et de condamner l'E

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1993, pour la société aptésienne de boissons dont le siège social est ... par Maître X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'amende d'un montant de 238 068 francs qui lui a été infligée au titre de l'année 1985 en application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) de lui accorder la décharge de cette amende et de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 19 589 francs toutes taxes comprises au titre des frais d'avocat exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, l'obligation, prévue par les dispositions de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'adresser aux intéressés les avis d'audience sous la forme de lettres recommandées avec demandes d'accusés de réception n'est assortie d'aucune sanction ; qu'ainsi la circonstance que l'avis, informant la société aptésienne de boissons que son affaire devait passer à l'audience du 19 novembre 1992, ne lui a pas été adressé sous cette forme n'est pas, à elle seule, de nature à vicier la procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille ; que, d'autre part, si la société requérante soutient qu'elle n'aurait pas reçu cet avis en temps utile, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement rendu le 3 décembre 1992 par le tribunal administratif de Marseille doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que des agents de la brigade de contrôle et de recherche de la direction des services fiscaux du Vaucluse ont le 21 mai 1986, sur le fondement des dispositions de l'article L.81 du livre des procédures fiscales qui leur ouvrent un droit de communication pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, procédé au relevé d'un certain nombre de factures de ventes émises au cours de l'année 1985 par la société aptésienne de boissons, laquelle exerce une activité de commerce de boissons en gros et demi-gros ; qu'ils ont, lors d'une réunion tenue dans les locaux du service le 28 mai 1986, demandé au directeur de la société des explications sur l'utilisation de certains produits facturés à des particuliers, avant de lui préciser que la facturation de ventes effectuées à des clients commerçants, sans identification de ceux-ci, constituait une infraction aux dispositions du code général des impôts et que la société était susceptible, en raison de tels faits relevés le 21 mai 1986, d'encourir l'amende prévue par l'article 1740 ter de ce code ; que ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le service aurait en réalité procédé à une vérification de la comptabilité de la société, en méconnaissance des garanties ouvertes notamment par les articles L.10 et L.47 du livre des procédures fiscales, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les agents auraient procédé à un examen critique de la sincérité des déclarations souscrites au vu de ses documents comptables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires ... Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers." ;

Considérant que le procès-verbal dressé par les agents de la brigade le 16 décembre 1986 constitue une pièce versée au dossier par l'administration et n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutient la requérante, de renverser la charge de la preuve des faits incriminés, laquelle incombe à l'administration en application des dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ce document, qu'un nombre important de factures de vente de l'année 1985 ont été établies par la société au nom de clients dont ni l'identité, ni l'adresse n'étaient indiquées ; qu'eu égard aux modalités de conditionnement du produit concerné ainsi qu'aux quantités écoulées, et alors que la société n'a pas cherché à fournir des explications plausibles sur l'utilisation par des particuliers de telles marchandises, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les ventes en question étaient effectuées au bénéfice de clients commerçants et non de simples particuliers et, par suite, que l'amende mise à la charge de la société, sur le fondement des dispositions précitées, était justifiée ; que la circonstance que ces lacunes de facturation n'auraient pas constitué une pratique habituelle de la société demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité de l'infraction constatée et sur le bien-fondé de la sanction attaquée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la société aptésienne de boissons est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00106
Date de la décision : 13/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI 1740 ter
CGI Livre des procédures fiscales L81, L10, L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-13;93ly00106 ?
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