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15/11/1994 | FRANCE | N°92LY01073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1994, 92LY01073


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 octobre et 24 novembre 1992, présentés pour le centre hospitalier d'Avignon dont le siège est Hôpital de la Durance, ..., par Me Y... LE PRADO, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
- annule un jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Nadine X... une rente viagère d'un montant annuel de 250 000 francs au nom de son fils mineur Boris Z... sur laquelle doivent s'imputer, à concurrence des

neuf dixièmes, les droits de la caisse primaire d'assurance mala...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 16 octobre et 24 novembre 1992, présentés pour le centre hospitalier d'Avignon dont le siège est Hôpital de la Durance, ..., par Me Y... LE PRADO, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
- annule un jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Nadine X... une rente viagère d'un montant annuel de 250 000 francs au nom de son fils mineur Boris Z... sur laquelle doivent s'imputer, à concurrence des neuf dixièmes, les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces à raison des prestations servies, ainsi qu'une indemnité de 180 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X... ;
- rejette les demandes présentées par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier d'AVIGNON et de Me A..., substituant la SCP LABADIE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille, se fondant notamment sur le rapport d'expertise réalisé à sa demande, a relevé une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service tenant à l'absence de mesures prises pour faire face à l'éventualité d'avoir à pratiquer deux césariennes en même temps, pour déclarer le centre hospitalier d'Avignon responsable de l'intégralité des dommages subis par Mme X... et son fils B. Z... suite à l'accouchement intervenu le 30 novembre 1983 ; que ledit centre soutient dans sa requête que les énonciations contenues dans ce rapport, relatives au fait que l'établissement n'aurait possédé qu'une seule salle d'opération et aurait été ainsi dans l'impossibilité de pratiquer simultanément plusieurs césariennes, seraient erronées en fait et qu'en réalité, comme l'aurait relevé l'expert lui-même, le report de quelques heures de la césarienne, décidé pour Mme X... le 30 novembre 1983 au matin, résulterait d'un choix médical eu égard au caractère non urgent de cette dernière intervention ; que, toutefois, Mme X... rappelle que, comme elle l'avait développé en première instance, l'expert n'aurait pas respecté le principe du caractère contradictoire de sa mission et qu'ainsi son rapport aurait été déposé dans des conditions de nature à vicier la procèdure suivie ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour se prononcer utilement sur l'appel formé par le centre hospitalier d'Avignon la cour administrative d'appel de Lyon doit au préalable examiner ce moyen invoqué en défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a demandé à l'expert, durant l'accomplissement de la mission qui lui avait été fixée par le tribunal, que les dossiers médicaux transmis par l'établissement hospitalier, et plus particulièrement les enregistrements du rythme cardiaque de l'enfant effectués les 29 et 30 novembre 1983, lui soient communiqués ; qu'il ne ressort pas du compte-rendu d'expertise déposé au greffe du tribunal le 18 septembre 1991, ni des courriers échangés entre l'expert et Mme X... suite à sa demande, que cette dernière ait été mise à même d'en prendre connaissance, dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale, alors qu'il est constant que l'expert s'est fondé sur les éléments contenus dans lesdits dossiers, et notamment sur les enregistrements cardiaques des 29 et 30 novembre 1983, pour répondre à certaines des questions posées par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit du 2 avril 1991 ; qu'il résulte également de l'instruction que ces éléments présentent, dans les circonstances de l'affaire, un caractère déterminant pour l'examen des moyens soulevés en appel par le centre hospitalier ; qu'enfin l'expert n'a pas recueilli les témoignages du médecin traitant de Mme X... ainsi que ceux des médecins hospitaliers et des auxiliaires médicaux en fonction à l'époque comme le lui prescrivait le jugement du 2 avril 1991, sans préciser au tribunal les raisons de cette lacune ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir en défense que l'opération d'expertise a été réalisée dans des conditions irrégulières ; que si ledit rapport peut être versé au dossier à titre d'élément d'information quant aux éléments non contestés, la cour ne peut, en l'état de l'instruction, se prononcer en toute connaissance de cause sur le principe de la responsabilité de l'établissement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par le centre hospitalier d'Avignon, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue pour celui-ci :
- après s'être fait communiquer par le centre hospitalier d'Avignon l'ensemble du dossier médical de Mme X... et, plus particulièrement, tous les documents tels que les enregistrements de l'activité cardiaque du foetus au vu desquels les diagnostics relatifs à l'accouchement ont été effectués ;
- d'indiquer à la cour, au vu notamment des examens, diagnostics, soins et interventions qui ont été pratiqués sur Mme X... si, compte tenu des techniques d'accouchement et du niveau des connaissances qui devait être celui d'un service spécialisé en gynécologie-obstétrique, tout a été mis en oeuvre pour éviter une asphyxie périnatale de l'enfant et lui donner le maximum de chances ; plus particulièrement :
1°) de préciser si la situation de Mme X... depuis son hospitalisation le 22 novembre 1983 justifiait que soient prises des mesures particulières et, dans l'affirmative, de dire si celles-ci ont été prises en l'espèce ;
2°) de dire si l'examen du rythme cardiaque de l'enfant lors des 29 et 30 novembre 1983, associé éventuellement à tout autre élément connu du service à ces mêmes dates, permettait de diagnostiquer ou non une souffrance foetale susceptible d'être regardée comme aigüe et de justifier une intervention en urgence ;
3°) dans l'affirmative, de préciser si, compte tenu des équipements alors disponibles du centre, celle-ci était possible dès 8 heures le 30 novembre 1983 ;
4°) de préciser dans tous les cas si, au vu de l'ensemble des éléments connus par le service le 30 novembre 1983 à 8 heures, la décision de différer de 2 heures ou 3 heures l'accouchement prévu par césarienne a constitué un manquement aux règles de l'art et, dans l'affirmative, de déterminer dans quelle proportion elle a contribué à aggraver l'état de l'enfant ;
- l'expert pourra, s'il le juge utile, recueillir tout témoignage, notamment celui du médecin traitant de Mme X..., des médecins du service hospitalier et des auxiliaires médicaux qui ont alors suivi la requérante pendant la durée de son hospitalisation ;
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 4 mois suivant la prestation du serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


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