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15/11/1994 | FRANCE | N°92LY00433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 novembre 1994, 92LY00433


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 avril 1992 et 9 octobre 1992, présentés pour 1°) M. Hyacinthe X... demeurant ..., 2°) Mlle Marie Mélanie X..., demeurant ..., 3°) M. Maurice X... demeurant ..., 4°) M. André X... demeurant ..., 5°) M. Georges FOUREL demeurant "Le Colombier" Quartier des Beaumes à Valence, 6°) Mlle Thérèse FOUREL demeurant "Les Faventines" ..., par la SCP VIER et J. BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; ils demandent que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 24 février 1

992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 avril 1992 et 9 octobre 1992, présentés pour 1°) M. Hyacinthe X... demeurant ..., 2°) Mlle Marie Mélanie X..., demeurant ..., 3°) M. Maurice X... demeurant ..., 4°) M. André X... demeurant ..., 5°) M. Georges FOUREL demeurant "Le Colombier" Quartier des Beaumes à Valence, 6°) Mlle Thérèse FOUREL demeurant "Les Faventines" ..., par la SCP VIER et J. BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; ils demandent que la cour :
1°) annule le jugement, en date du 24 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Valence à leur verser la somme de 4 117 154 francs en réparation du préjudice subi du fait des agissements de la commune qui ont déprécié la valeur vénale d'un terrain leur appartenant en vue de son acquisition par cette dernière ;
2°) condamne la ville de Valence à leur verser la somme de 4 434 862 francs avec les intérêts de droit à compter de la date de la demande devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me VIER, avocat des consorts X... et de Me PRUD'HOMME avocat de la commune de Valence ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... soutiennent que divers agissements fautifs de la commune de Valence sont à l'origine du préjudice qu'ils ont subi et qui tient à ce que cette dernière a acquis à un coût fortement minoré, dans le cadre de la mise en oeuvre en 1981 du droit que leur ouvre l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, un terrain de 24 791 m2 dont ils avaient hérité en 1964 et qui s'est trouvé grevé d'emplacements réservés au plan d'occupation des sols approuvé en 1978 ;
Considérant, en premier lieu, que le maire de Valence lorsqu'il a instruit la demande d'accord préalable déposée le 29 juillet 1964, pour la réalisation d'un programme immobilier de 240 logements sur le terrain des consorts X..., agissait au nom de l'Etat ; que, par suite, les irrégularités qu'il aurait commises à cette occasion afin de retarder la décision de l'autorité compétente, à les supposer établies, ne seraient pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Valence à leur égard ; qu'il en va de même des détournements de pouvoir allégués tant à l'encontre du plan d'urbanisme directeur approuvé en 1965 et au vu duquel le préfet de la Drôme a sursis à statuer le 18 juin 1965 sur la demande d'accord préalable susrappelée, que de la fixation pour le secteur englobant leur terrain d'un coefficient provisoire d'occupation des sols en application de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1970, ou du plan d'occupation des sols rendu public par arrêté préfectoral le 28 avril 1976 qui constituent un ensemble de règles édictées à cette époque au nom de l'Etat ; que les requérants ne peuvent pas davantage, pour les mêmes raisons, invoquer la responsabilité de la commune pour l'absence de suite donnée aux réclamations qu'ils ont formulées durant l'enquête publique ayant précédé l'approbation du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en second lieu, que s'ils soutiennent que les dispositions du plan d'occupation des sols révisé, approuvées par la délibération du conseil municipal du 4 février 1985, seraient également entachées de détournement de pouvoir en ce que, d'une part, elles supprimeraient l'emplacement initialement réservé pour un équipement scolaire et, d'autre part, en ce qu'elles rétabliraient un coefficient d'occupation du sol correspondant à la constructibilité que permettait à l'époque de la demande d'accord préalable les règles d'urbanisme résultant du plan d'aménagement général de 1956, alors que la commune était entre-temps devenue propriétaire de leur terrain, ces illégalités, à les supposer tout autant établies, demeureraient sans lien direct de causalité avec le préjudice qu'ils invoquent et qui tient à la fixation définitive du prix d'acquisition de leur terrain par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble le 20 novembre 1984 ; qu'au demeurant le maire de Valence, par lettre datée du 1er juin 1984, avait proposé aux intéressés de leur restituer le terrain, à l'exception de la partie réservée pour la création de voies publiques, en informant les consorts X... du sens des nouvelles dispositions d'urbanisme à l'étude, lesquelles étaient destinées à tenir compte de l'évolution des besoins locaux, tant en matière d'équipement scolaire que de construction de logements, dans le secteur où se situait leur terrain ; qu'il n'est pas établi que cette offre ait eu pour objet d'induire en erreur les consorts X..., peu de temps avant que la cour d'appel de Grenoble ne statue sur le prix d'acquisition du terrain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen invoqué en défense par la commune de Valence et tiré de ce que la demande présentée en première instance n'aurait pas été recevable, que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la demande présentée par la commune de Valence au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être examinée au vu de l'article L. 8-1 dudit code, seul en vigueur à la date du présent arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner les consorts X... à verser à la commune de Valence la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Hyacinthe FOUREL, Mlle Marie Mélanie FOUREL, M. Maurice FOUREL, M. André FOUREL, M. Georges FOUREL et Mlle Thérèse FOUREL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valence au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00433
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES.


Références :

Arrêté ministériel du 30 décembre 1970
Code de l'urbanisme L123-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-15;92ly00433 ?
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