Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1993, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me BUFFARD, avocat ;
M. MONCHANIN demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Charlieu ;
2°) annule ledit certificat d'urbanisme et condamne la commune de Charlieu à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me BARTHELEMY, substituant Me BUFFARD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve ..." ; qu'aux termes de l'article R 410-4 dudit code : "Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Il saisit, le cas échéant les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre." ; qu'enfin en vertu des dispositions des articles R 410-13 et 14 de ce même code, lorsque l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme, ce dernier énonce l'obligation de l'obtenir préalablement à l'affectation du terrain, à la construction ou à la réalisation de l'opération précisée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'accord des autorités relevant du ministre chargé des monuments historiques, le service chargé de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme saisit l'autorité concernée ; qu'aucun délai n'est imparti à cette dernière autorité à l'expiration duquel, faute de réponse, son accord devrait être réputé donné ; qu'à défaut de l'obtention de cet accord, lorsque l'autorité administrative statue sur la demande de certificat d'urbanisme, celle-ci doit mentionner qu'il est délivré sous réserve de cet accord ; que, par suite, M. MONCHANIN, qui ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'acte attaqué des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme applicables à la délivrance du permis de construire, n'est pas fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un accord tacite lorsque les avis défavorables ont été émis par l'architecte des bâtiments de France sur sa demande, les 23 octobre 1987 et 19 novembre 1987, et que ces derniers ne pouvaient servir de fondement au certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Charlieu le 12 décembre 1987 ;
Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que ces avis défavorables ne seraient pas suffisamment motivés et qu'ainsi le maire de Charlieu, en se bornant à se référer à ces avis, n'aurait pas davantage motivé le caractère négatif du certificat d'urbanisme en litige ; qu'ainsi M. MONCHANIN soulève un moyen relatif à la légalité externe de l'acte attaqué ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. MONCHANIN n'a présenté devant le tribunal administratif de Lyon aucun moyen relatif à cette cause juridique dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme, en tant qu'elles se fondent sur ce moyen, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MONCHANIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Charlieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. MONCHANIN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. André MONCHANIN est rejetée.