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18/10/1994 | FRANCE | N°93LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 octobre 1994, 93LY01275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993, présentée pour la SCI ADRIEN et SUTO CELINDANO dont le siège est ... (VAR), par maître J. X... avocat, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté du maire du Lavandou du 29 juin 1992 lui délivrant un permis de construire ;
2°) rejette le déféré du préfet du Var et condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1993, présentée pour la SCI ADRIEN et SUTO CELINDANO dont le siège est ... (VAR), par maître J. X... avocat, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté du maire du Lavandou du 29 juin 1992 lui délivrant un permis de construire ;
2°) rejette le déféré du préfet du Var et condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, .... les forêts et zones boisées côtières ..." ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 dudit code, "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel la SCI ADRIEN et SUTO CELINDANO projette d'édifier les constructions litigieuses ne peut être regardé, à la date de délivrance du permis de construire déféré devant le tribunal administratif de Nice par le préfet du Var, eu égard à la configuration des lieux, aux caractéristiques de la végétation du secteur et aux constructions déjà implantées à proximité, comme inséré au sein d'une zone boisée constituant un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour annuler l'arrêté du maire du Lavandou portant délivrance, le 29 juin 1992, d'un permis de construire à la SCI ADRIEN et SUTO CELINDANO ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB 14 du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou, opposable à la date de délivrance du permis déféré, "1°) Le coefficient d'occupation du sol tel qu'il est défini en annexe du présent règlement est fixé à 0,10 avec un maximum de surface de plancher de 250 m2 pour toutes constructions ...." ; qu'aux termes de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors-oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors-oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors-oeuvre brute de cette construction après déduction : ... e) d'une surface égale à 5 pour 100 des surfaces hors-oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de construction développe une surface de plancher hors oeuvre nette affectée à l'habitation de 244,67 m2 ; qu'après application de la réduction de 5 % susrappelée la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction doit être fixée à 232,44 m2 ; qu'ainsi en autorisant la réalisation de cette surface sur un terrain d'une superficie de 2 326 m2 le maire du Lavandou n'a pas méconnu le coefficient d'occupation des sols de 0,10 applicable, en vertu des dispositions précitées de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation de la commune, à la zone NB au sein de laquelle se situe ledit terrain ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, relatif au plan d'occupation des sols, " ...Lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. III-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations .... qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en s'abstenant d'user de la faculté de surseoir à statuer le maire du Lavandou ait, alors notamment que le terrain d'assiette de l'opération doit être reclassé dans le plan en cours de révision au sein d'une zone demeurant comme la zone NB un espace à vocation d'accueil d'un habitat de type dispersé et que le projet de construction est d'une importance limitée, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce dernier n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, la SCI ADRIEN et SUTO CELINDANO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI ADRIEN et SUTO CELINDANO la somme de 4 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 juin 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté devant le tribunal administratif de Nice par le préfet du Var et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Lavandou du 29 juin 1992 est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCI ADRIEN et SUTO CELINDANO la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01275
Date de la décision : 18/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, R146-1, R112-2, L123-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-18;93ly01275 ?
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