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07/07/1994 | FRANCE | N°94LY00087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 07 juillet 1994, 94LY00087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1994, présentée pour M. Jean X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône), par Maître G. Y..., avocat ;
M. BABIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la ville de Marseille, prescrit le sursis à l'exécution de l'avis rendu le 21 juin 1993 par le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) recommandant une sanction de r

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1994, présentée pour M. Jean X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône), par Maître G. Y..., avocat ;
M. BABIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la ville de Marseille, prescrit le sursis à l'exécution de l'avis rendu le 21 juin 1993 par le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) recommandant une sanction de rétrogradation à son encontre au lieu de la sanction de révocation prononcée le 29 avril 1993 ;
2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la ville de Marseille et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me MARTEL substituant Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour accueillir les conclusions de la demande de sursis à l'exécution de l'avis en date du 21 juin 1993 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a proposé de remplacer la sanction disciplinaire de révocation, prononcée à l'encontre de M. BABIN par le maire de Marseille le 29 avril 1993, par une sanction de rétrogradation, le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 21 décembre 1993 fait état d'un préjudice, résultant pour la commune de l'exécution de cet avis, de nature à justifier le sursis et d'un moyen sérieux ; que, compte tenu des caractéristiques de la procédure du sursis à exécution régie par les articles R.118 à R.127 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'ap-pel, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé ;
Sur la demande de sursis à l'exécution :
Considérant que la recommandation de substituer une mesure de rétrogradation à la révocation prononcée risquerait d'entraîner pour la ville de Marseille, même temporairement dans l'attente de la décision à intervenir sur le recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit devant le tribunal contre ledit avis, eu égard tant à la gravité des faits retenus contre son agent et pour lesquels il a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon du 12 mai 1992, qu'au retentissement de ces faits dans la presse locale ainsi qu'en raison des postes d'encadrement que lui donne vocation à occuper le cadre d'emploi auquel il continuerait d'appartenir suite à la mesure disciplinaire préconisée, des conséquences difficilement réparables contrairement à ce que soutient M. BABIN ;
Considérant que l'un des moyens invoqués par la ville de Marseille à l'appui de son recours dirigé contre l'avis du 21 juin 1993, et tiré de l'erreur manifeste commise par le conseil de discipline de recours dans le choix de la sanction disciplinaire proposée à l'autorité compétente paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'ap-pel de Lyon, à justifier son annulation ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa requête, M. BABIN n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de cet avis ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que la demande présentée par M. BABIN au titre des frais irrépétibles doit être examinée au regard des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel applicables à la date du présent arrêt ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui ne constitue pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à M. BABIN au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. BABIN à verser la somme de 4 000 francs à la ville de Marseille au titre des dispositions susindiquées ;
Article 1er : La requête présentée par M. BABIN est rejetée.
Article 2 : M. BABIN est condamné à verser la somme de 4 000 francs à la ville de Marseille au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00087
Date de la décision : 07/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-07;94ly00087 ?
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