Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993, présentée pour la SCI LA CASCATELLE, dont le siège est situé zone industrielle La Vieille, 83980, Le Lavandou, par Me DALMAIS, avocat ;
la SCI LA CASCATELLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté en date du 6 novembre 1992 par lequel le maire du Lavandou lui a accordé un permis de construire sur le territoire de cette commune ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me DELAY substituant Me DALMAIS, avocat de la SCI LA CASCATELLE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ..." ; qu'aux termes de l'article R 146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ... les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, même s'il a fait l'objet d'une autorisation de défricher, le terrain d'assiette des constructions que la SCI LA CASCATELLE avait été autorisée à édifier par l'arrêté du maire du Lavandou en date du 6 novembre 1992, est situé sur un contrefort du massif des Maures recouvert de chênes lièges et d'une végétation typique de la flore méditerranéenne, dans un site qui, bien qu'ayant été gravement endommagé par un incendie, présente le caractère d'une zone boisée ; que ce terrain, d'où l'on découvre la baie du Lavandou, et qui est éloigné seulement d'environ 700 mètres du rivage de la mer, s'inscrit, comme l'ont relevé les premiers juges, dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral varois au sens des dispositions précitées ; que, par suite, tant le zonage NB retenu par le plan d'occupation des sols approuvé le 10 décembre 1987, qui autorisait dans le secteur un habitat dispersé, que le permis accordé, sont entachés d'illégalité ; qu'il s'ensuit que la SCI LA CASCATELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI LA CASCATELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI LA CASCATELLE est rejetée.