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26/05/1994 | FRANCE | N°93LY00794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 26 mai 1994, 93LY00794


Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1993, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. René X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1993, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. René X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de remettre les impositions litigieuses à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. Fontbonne, conseiller ;
- les observations de Me Delorgeril, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre du budget conteste le jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. René X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983 : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 francs mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années." ; et qu'aux termes de l'article 68 B : "Le régime simplifié d'imposition s'applique : ... b. de plein droit aux ... exploitants, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel." ; que, selon les dispositions de l'article 69 A, dans leur rédaction applicable pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984 : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 francs mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la première année suivant la période biennale considérée ... - II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : ... b) de plein droit, aux ... exploitants, dont la moyenne des recettes mesurée sur deux années consécutives n'excède pas 1 800 000 francs." ; qu'en vertu de l'article 69 quinquies applicable jusqu'en 1983 et de l'article 70 en vigueur à compter du 1er janvier 1984, et pour l'application des dispositions précitées : "Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code général des impôts : "Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux." ;
Considérant que le ministre du budget soutient que M. Etienne X..., propriétaire d'un domaine viticole et M. René X..., exploitant ledit domaine en qualité de métayer, et n'ayant entre eux aucun lien de parenté, doivent être regardés comme co-exploitants d'une même exploitation dont les recettes ne peuvent être appréhendées que globalement pour la détermination du régime d'imposition de M. René X... ;

Considérant que le contrat liant le preneur et le bailleur et constituant conformément à l'usage local un contrat dit de vigneronnage prévoit le partage entre eux par moitié des récoltes de raisins produites par l'exploitation, chacun assurant ensuite séparément leur vinification et la commercialisation du vin ;
Considérant que si la conduite d'une exploitation agricole sous le régime du bail à portion de fruits implique, essentiellement en ce qui concerne les décisions d'investissement, une collaboration entre le preneur et le bailleur qui est intéressé à la prospérité du domaine, la gestion reste assurée de manière prépondérante par le preneur qui prend en charge les différentes dépenses d'exploitation et notamment le cas échéant la rémunération de la main d'oeuvre qu'il recrute seul ; qu'en outre, comme il a été dit ci-dessus, chacun des deux exploitants effectue de manière indépendante, dans des conditions pouvant être différentes la vinification de la récolte et sa commercialisation ; que pour effectuer ces dernières opérations chacun des deux co-exploitants peut retenir des choix de gestion différents consistant en particulier à recruter ou non du personnel, à vendre au détail à des particuliers ou en vrac à des négociants ; que chacun des deux co-exploitants utilise des installations distinctes dont il dispose en location ou en pleine propriété et qu'il peut décider ou non d'améliorer par les investissements qu'il estime appropriés ; que chaque installation est ainsi grevée de charges d'exploitation qui lui sont propres ; que dès lors chacun des deux co-exploitants peut retirer de la même quantité et qualité de raisins des résultats sensiblement différents ; que par suite contrairement à ce que soutient le ministre du budget et en dépit du partage par moitié de la récolte organisé par le contrat, M. René X... et M. Etienne X..., bien qu'ils aient tous deux la qualité d'exploitant agricole, ne peuvent être regardés comme participant à une exploitation agricole commune ou à un groupement de fait entre deux co-exploitants ;
Considérant que si l'article 77 précité du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce que la répartition du bénéfice forfaitaire entre le bailleur et le métayer soit, à raison des termes du contrat liant les parties, effectuée dans une proportion différente de celle arrêtée par la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ne résulte pas de ces dispositions que le bailleur et le métayer puissent être regardés comme associés d'un même groupement de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale ne peut se fonder pour apprécier la moyenne des recettes susceptibles d'entraîner l'imposition du contribuable d'après son bénéfice réel simplifié, sur le montant global des recettes du preneur et du bailleur ; que le ministre du budget n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; que son recours doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00794
Date de la décision : 26/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Sortie du régime du forfait - Dépassement du forfait - Limite du forfait - Prise en compte des recettes d'un bailleur et de son métayer : séparément et non globalement (1).

19-04-02-04-02 Domaine viticole exploité en métayage. Le partage de la récolte de raisins qui sont utilisés par le bailleur et le métayer pour être vinifiés et commercialisés de manière distincte ne permet pas de regarder les intéressés comme participant à une exploitation commune ou à un groupement de fait entre coexploitants alors même qu'ils ont tous deux la qualité d'exploitants agricoles. L'administration n'est pas fondée à retenir le montant global des recettes des deux exploitations pour apprécier la limite d'application du forfait.


Références :

CGI 69 A, 68 B, 69 quinquies, 70, 77

1. Comp. TA de Dijon, 1988-04-26, 85-3854.


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-26;93ly00794 ?
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