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11/05/1994 | FRANCE | N°93LY01154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1994, 93LY01154


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 3 août et 17 septembre 1993, présentés pour M. Guy X... demeurant ... (Boûches-du-Rhône), par maître A. Y..., avocat ;
Il demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 1990 engageant à son encontre la procédure de consignation, prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, pour une somme de 30 000 francs ;
2°) annule ledit arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 3 août et 17 septembre 1993, présentés pour M. Guy X... demeurant ... (Boûches-du-Rhône), par maître A. Y..., avocat ;
Il demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 1990 engageant à son encontre la procédure de consignation, prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, pour une somme de 30 000 francs ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage ... soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'en vertu de l'article 2 de cette même loi, les installations visées à l'article 1er sont définies dans une nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de la rubrique n° 286 de cette nomenclature les stockages de métaux récupérés, notamment sous la forme de carcasses de véhicules hors d'usage, sont soumis à autorisation préfectorale lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m2 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport d'enquête de l'inspecteur des installations classées établi après plusieurs visites des lieux qu'aucun texte n'exigeait d'effectuer en présence de l'intéressé et après l'en avoir informé, que sont amoncelés sur la propriété de M. CASSAR, et hors même des limites de celle-ci, des carcasses de véhicules et des ustensiles ménagers hors d'usage ainsi que des tas de ferrailles diverses ; qu'eu égard aux quantités d'objets en métal ainsi stockées sur une superficie d'environ 1 000 m2, le requérant n'est pas fondé à soutenir, à supposer même qu'il se bornerait essentiellement à récupérer d'anciens véhicules en vue de les restaurer comme pièces de collection et qu'il n'exercerait aucune activité de commercialisation de pièces ou de déchets métalliques, que c'est à tort que l'administration a considéré qu'il devait être regardé comme détenant, au sens de cette législation, un dépôt de ferrailles susceptible de présenter des inconvénients pour le voisinage et la protection de l'environnement, assujetti à autorisation préalable par les dispositions précitées ; qu'il est constant qu'aucune autorisation n'avait été accordée à M. CASSAR ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi précitée, "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation ... Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ... le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues à l'article 23, (3e et 4e alinéas)." ; qu'aux termes du 4e alinéa de cet article 23, le préfet peut "obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CASSAR n'a pas déféré à une mise en demeure prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 avril 1989 de régulariser sa situation, ni obtempéré dans le délai fixé par un arrêté du 3 janvier 1990 ordonnant la suppression de cette installation ; que, dès lors, M. CASSAR n'est pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait appliqué à tort la procédure de consignation prévue par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 23 précitées, nonobstant la circonstance qu'il avait formé un recours contentieux contre l'arrêté du 3 janvier 1990, lequel recours n'avait pas d'effet suspensif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même, comme le soutient le requérant, que son dépôt ait précédé le développement de l'urbanisation du secteur, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure de consignation prise à son encontre de ce que les risques d'insalubrité, d'incendie et, d'une façon générale, les troubles de voisinage résulteraient davantage de l'édification récente de constructions dans un environnement auparavant préservé ;
Considérant, enfin, que les conclusions nouvelles en appel tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 21 avril 1989 et 3 janvier 1990 sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CASSAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête présentée par M. CASSAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01154
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 24, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-11;93ly01154 ?
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