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11/05/1994 | FRANCE | N°92LY01566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1994, 92LY01566


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés à la cour les 18 décembre 1992, 26 février 1993 et 12 mai 1993, présentés pour la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE agissant par son maire en exercice par maître L. C... avocat au Conseil d'Etat ;
La commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1992 en tant que le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande des consorts Y..., annulé les arrêtés des 21 avril et 16 décembre 1988 du maire de ROQUEFORT LA BEDOULE portant délivrance d'un permis de construire et d'un permi

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés à la cour les 18 décembre 1992, 26 février 1993 et 12 mai 1993, présentés pour la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE agissant par son maire en exercice par maître L. C... avocat au Conseil d'Etat ;
La commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1992 en tant que le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande des consorts Y..., annulé les arrêtés des 21 avril et 16 décembre 1988 du maire de ROQUEFORT LA BEDOULE portant délivrance d'un permis de construire et d'un permis modificatif à M. B... pour édifier un bâtiment à usage d'entrepôt au lieudit les Sardons ;
- de rejeter les demandes présentées devant le tribunal par les consorts X... - Z... - D... - A... en tant qu'elles tendent à l'annulation des arrêtés du maire de ROQUEFORT LA BEDOULE des 21 avril et 16 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a notamment annulé, sur la demande de MM. X..., M. et Mme Z..., de Mlle D... et de M. A..., les arrêtés du maire de ROQUEFORT LA BEDOULE des 21 avril et 16 décembre 1988 portant délivrance à M. B... d'un permis de construire et d'un permis modificatif en vue d'édifier un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé au lieudit les Sardons ;
Considérant que la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE soutient en appel que l'arrêté du 21 avril 1988 aurait été affiché en mairie et sur le terrain avant le 21 juin 1988 et que la demande tendant à son annulation, enregistrée au tribunal le 22 août 1988, était tardive et donc irrecevable ; que, toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces affichages ; qu'elle soutient également que les demandeurs ne justifiaient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester les permis délivrés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les intéressés déclaraient agir en leur qualité de propriétaires de parcelles voisines du projet de construction ; que, dès lors, en n'assortissant son allégation d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée, la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du défaut d'intérêt à agir des demandeurs contre les permis de construire litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par MM. X..., M. et Mme Z..., Mlle D... et M. A... devant le tribunal administratif de Marseille doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal s'est à tort fondé sur la méconnaissance des articles NB1 et NB2 du P.O.S. pour annuler les arrêtés :
Considérant qu'aux termes de l'article NB1 du plan d'occupation des sols de ROQUEFORT LA BEDOULE sont interdits " ...les établissements industriels et commerciaux classés ou non, à l'exception de ceux visés à l'article NB2 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs du P.O.S. de la commune ont entendu interdire dans cette zone naturelle peu équipée qui n'a pas vocation à recevoir une urbanisation importante les bâtiments à usage d'activité industrielle ou commerciale, à l'exception de ceux expressément visés à l'article NB2 ;
Considérant que la demande de permis de construire présentée par M. B... portait sur l'édification d'un hangar destiné au stockage de meubles ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces composant ledit dossier que ce bâtiment est destiné à abriter une activité de nature industrielle ou commerciale et qu'il soit ainsi susceptible d'être regardé comme un établissement industriel et commercial au sens des dispositions précitées du P.O.S. ; que, par suite, la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler le permis de construire délivré à l'intéressé par l'arrêté du maire en date du 21 avril 1988 et, par voie de conséquence, le permis modificatif délivré par l'arrêté du 16 décembre 1988, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce bâtiment constituait un établissement industriel et commercial n'entrant dans aucune des catégories expressément autorisées par l'article NB2 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal ;
Considérant que ceux-ci soutiennent que le projet de construction méconnaîtrait également les dispositions de l'article NB3 du P.O.S. relatives aux conditions de desserte du terrain ; qu'aux termes de cet article, "les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité ainsi que la défense contre l'incendie ainsi que de la protection civile. Les voies privées en impasse doivent être aménagées à leur extrémité, de façon à permettre le retournement des véhicules automobiles." ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 1992 n'est pas contesté en tant qu'il annule l'arrêté du président du conseil général des Bouches du Rhône du 4 novembre 1988 qui autorise M. B... à créer un accès à la voie départementale n° 1 et en considération duquel a été délivré le 16 décembre 1988 l'arrêté du maire de ROQUEFORT LA BEDOULE portant modification du permis de construire initialement accordé ; que, par suite, la légalité tant du permis modificatif que du permis initial doit être appréciée en considération de l'accès à la construction projetée qui figurait sur le plan de masse du projet de construction annexé à la demande au vu de laquelle a été délivré le permis initial en date du 21 avril 1988 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement aux indications figurant sur ce plan, le bâtiment à usage d'entrepôt est desservi par un chemin privé se terminant en impasse d'une largeur voisine de trois mètres ; qu'eu égard à l'usage auquel est destiné l'entrepôt faisant l'objet du permis en litige, les caractéristiques de cette voie de desserte ne peuvent être regardées comme répondant aux impératifs de sécurité, notamment en matière de défense contre l'incendie, que les dispositions de l'article NB3 précitées imposent de prendre en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les demandeurs, que la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune du 21 avril 1988, lequel méconnaîssait les dispositions de l'article NB3 du P.O.S., et, par voie de conséquence de l'illégalité entachant le permis initial, a également annulé l'arrêté du 16 décembre 1988 portant modification dudit permis ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE à verser la somme de 4 000 francs à MM. X..., M. et Mme Z..., à Mlle D... et à M. A... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE est rejetée.
Article 2 : La commune de ROQUEFORT LA BEDOULE est condamnée à verser la somme de 4 000 francs à MM. X..., M. Mme Z..., Mlle D... et M. A... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01566
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-11;92ly01566 ?
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