Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1992, présentée pour l'association syndicale de dessèchement des marais d'Arles dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône) par Me Y..., avocat;
L'association demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer la somme de 42 237 francs à MM. Anastase et Georges X..., assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les demandes correspondantes présentées par MM. Anastase et Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'association syndicale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propriétés de MM. X... sont incluses dans le périmètre de l'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les intéressés entretiennent à leurs frais depuis 1984 une station de pompage privée qui, outre qu'elle assure le renouvellement nécessaire de l'eau qu'exige leur exploitation piscicole, contribue pour une part à l'assèchement de leurs terres ; que cette dernière tâche incombe à l'association syndicale dont la carence est, sur ce point, fautive ; que, dans ces conditions, la requérante qui ne tente nullement d'établir qu'elle aurait pris toutes les dispositions nécessaires pour remplir complètement sa mission à l'égard des propriétés de MM. X... durant les années 1988 à 1990, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de cet état de fait ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte d'attestations produites par MM. X..., auxquelles l'association syndicale n'oppose aucun élément contraire, que ces derniers n'ont cessé leur exploitation piscicole que le 31 décembre 1991 ; qu'il n'est pas allégué que ceux-ci n'auraient pas procédé, pendant les années en litige, au pompage de l'eau excédentaire ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de pompage de cette eau imputables à la carence de la requérante s'élèvent à la somme de 42 237 francs ; qu'il s'ensuit que l'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser cette somme aux consorts X..., à titre d'indemnité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles à verser la somme de 4 000 francs à MM. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par l'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles est rejetée.
Article 2 : L'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles est condamnée à verser la somme de 4 000 francs à MM. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.