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11/05/1994 | FRANCE | N°92LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1994, 92LY00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1992, présentée pour l'association syndicale de dessèchement des marais d'Arles dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône) par Me Y..., avocat;
L'association demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer la somme de 42 237 francs à MM. Anastase et Georges X..., assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les demandes correspondantes présent

es par MM. Anastase et Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1992, présentée pour l'association syndicale de dessèchement des marais d'Arles dont le siège est situé ... (Bouches-du-Rhône) par Me Y..., avocat;
L'association demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer la somme de 42 237 francs à MM. Anastase et Georges X..., assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les demandes correspondantes présentées par MM. Anastase et Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'association syndicale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propriétés de MM. X... sont incluses dans le périmètre de l'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les intéressés entretiennent à leurs frais depuis 1984 une station de pompage privée qui, outre qu'elle assure le renouvellement nécessaire de l'eau qu'exige leur exploitation piscicole, contribue pour une part à l'assèchement de leurs terres ; que cette dernière tâche incombe à l'association syndicale dont la carence est, sur ce point, fautive ; que, dans ces conditions, la requérante qui ne tente nullement d'établir qu'elle aurait pris toutes les dispositions nécessaires pour remplir complètement sa mission à l'égard des propriétés de MM. X... durant les années 1988 à 1990, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de cet état de fait ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte d'attestations produites par MM. X..., auxquelles l'association syndicale n'oppose aucun élément contraire, que ces derniers n'ont cessé leur exploitation piscicole que le 31 décembre 1991 ; qu'il n'est pas allégué que ceux-ci n'auraient pas procédé, pendant les années en litige, au pompage de l'eau excédentaire ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de pompage de cette eau imputables à la carence de la requérante s'élèvent à la somme de 42 237 francs ; qu'il s'ensuit que l'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser cette somme aux consorts X..., à titre d'indemnité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles à verser la somme de 4 000 francs à MM. X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par l'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles est rejetée.
Article 2 : L'association syndicale d'assèchement des marais d'Arles est condamnée à verser la somme de 4 000 francs à MM. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00633
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-11;92ly00633 ?
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