La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1994 | FRANCE | N°92LY00357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 mai 1994, 92LY00357


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par l'Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche pour la région Provence Alpes Côte d'Azur (ADER-PACA) dont le siège social est 118, rue E. Rostand, (13006) MARSEILLE, représentée par son Président ;
l'ADER-PACA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui

lui sont réclamés au titre des années 1979, 1980 et 1981, et de la taxe prof...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par l'Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche pour la région Provence Alpes Côte d'Azur (ADER-PACA) dont le siège social est 118, rue E. Rostand, (13006) MARSEILLE, représentée par son Président ;
l'ADER-PACA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre des années 1979, 1980 et 1981, et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1983 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1994 :
- le rapport de M. VESLIN , conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rapport du contrôleur général des renseignements généraux relatif à l'activité de l'association pour le développement de l'enseignement et de la recherche dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ADER-PACA) dont faisait état le directeur des services fiscaux des Bouches du Rhône dans son premier mémoire en défense ne figurait pas au nombre des pièces que celui-ci a produites en cours d'instance ; que la requérante ne saurait dès lors faire grief au tribunal d'avoir manqué à la règle du contradictoire en ne lui communiquant pas ce document ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que les premiers juges se soient fondés sur des constatations figurant dans ledit rapport ; que la requérante qui a, au surplus, contesté les éléments de fait que l'administration déclarait en retirer n'est dès lors, et en tout état de cause, pas davantage fondée à reprocher au tribunal de ne pas en avoir demandé la production aux fins de lui en donner communication ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'en cours d'instance, le ministre du budget a prononcé les dégrèvements d'impôt sur les sociétés s'élevant en droits et pénalités à 294 310 francs au titre de 1979 et de 234 191 francs au titre de 1981 ; qu'à concurrence de ces dégrevements, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'ADER-PACA ;
Sur le principe de l'assujettissement de la requérante à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206.1 du code général des impôts : "1. sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1447 du même code : "la taxe professionnelle est due chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de ce texte, échappent seules à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de leur profession mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant qu'aux termes de ses statuts l'ADER-PACA a notamment pour objet de développer la coopération entre le monde de la recherche et celui de l'économie dans une perspective de développement régional et de fournir aux entreprises les moyens de recherche appliquée qui leur sont nécessaires ; que la requérante expose que, pour remplir son objet social, elle se borne à gérer des contrats de recherche passés entre des entreprises et des laboratoires universitaires qui figurent parmi ses adhérents ; que cette activité, dont elle s'acquitte moyennant un prélèvement de 5 à 6 % sur les sommes versées par les entreprises en exécution de ces contrats, consiste, à concurrence du montant convenu entre les co-contractants, à régler, au bénéfice des laboratoires des factures de matériels ou de travaux dont ceux-ci ont passé commande et à servir des bourses de recherche à des étudiants de troisième cycle ; que l'ADER-PACA soutient qu'elle remplit, ce faisant, une mission d'intérêt général dont ses fondateurs dirigeants ou membres ne retirent aucun profit et que les excédents de recettes qu'elle peut dégager sans les avoir recherchés sont intégralement réinvestis dans son activité ;
Considérant, en premier lieu, que le service consistant à assurer la gestion administrative de contrats de recherche, que l'ADER-PACA rend à ses membres contre rémunération, est susceptible d'être rempli par des personnes animées par la recherche du profit ; qu'en second lieu, les programmes de recherche appliquée que les entreprises confient aux laboratoires universitaires dans le cadre des contrats en question s'inscrivent de manière indissociable dans un processus industriel qui a incontestablement un but lucratif ; qu'au surplus, lesdits contrats permettent à ces entreprises d'utiliser à leur bénéfice exclusif, les moyens matériels et humains de l'université à des conditions économiquement avantageuses et, ce faisant, de réduire leurs dépenses de recherche ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, les entreprises qu'elle compte parmi ses membres retirent un avantage direct des contrats dont elle assure la gestion ; qu'il résulte de ce qui précède, alors même qu'aucune entreprise du même type avec laquelle elle serait susceptible d'entrer en concurence n'existerait dans sa région, que l'activité de l'association requérante a un caractère lucratif ;
Considérant que, dès lors que, pour les raisons ci-dessus indiquées, l'activité de l'ADER-PACA n'a pas un caractère désintéressé, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative qui subordonne à cette condition les exonérations fiscales dont elle réclame le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal a jugé qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition à la taxe professionnelle :

Considérant que les irrégularités qui affectent un avis d'imposition sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition elle-même ; qu'il s'ensuit que l'ADER-PACA ne peut utilement soutenir que, faute d'être motivés conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, les avis d'imposition relatifs à la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 seraient irréguliers ;
Sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société ADER-PACA :
Considérant qu'alors même que l'administration aurait suivi la procédure de redressement contradictoire il appartient à la requérante, régulièrement taxée d'office en application de l'article L.56 du livre des procédures fiscales faute de déclaration de ses résultats, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service ;
En ce qui concerne la réintégration dans les résultats de l'ADER-PACA de factures correspondant à des matériels livrés aux laboratoires universitaires ou à des travaux d'aménagement effectués dans les bâtiments que ceux-ci occupent :
Considérant que le vérificateur a estimé que dès lors que les achats ou les travaux en question payés par l'ADER-PACA ne devenaient pas, dès leur acquisition, du fait d'une convention préalable, la propriété des universités dont dépendaient les laboratoires, ils constituaient des éléments de l'actif immobilisé de la requérante qui ne pouvait dès lors, comme elle le prétend, porter leur montant en charges déductibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériels ou les travaux en question étaient choisis par les responsables universitaires des contrats de recherche en fonction de besoins qui pouvaient ne pas être directement liés à l'exécution du contrat qui en assurait le financement ; que les factures étaient établies au nom des laboratoires auxquels ces matériels étaient directement livrés ou dans les locaux desquels les travaux étaient exécutés ; que les travaux étaient incorporés aux immeubles concernés ; qu'il n'est pas allégué que les matériels aient été, même occasionnellement, rendus à l'ADER-PACA une fois exécuté le contrat de recherche au vu duquel la requérante avait financé leur acquisition ; que dès lors qu'ils étaient ainsi définitivement acquis aux laboratoires, ces matériels et ces travaux doivent être regardés comme un élément de leur rémunération alors même qu'ils ne figuraient pas à l'époque à l'inventaire des universités ; qu'il s'ensuit que leur coût constituait pour l'ADER-PACA une charge déductible ;

Considérant que la requérante produit la copie de certaines des factures figurant dans la notification de redressements au nombre de celles dont la déduction a été refusée par le service ; que compte tenu de l'identité de leur destinataire et de la nature des matériels ou travaux qui y sont mentionnés il y a lieu d'admettre que la requérante s'acquitte de la preuve qui lui incombe du caractère déductible des frais figurant sur les factures suivantes :
date de la fournisseurs montant facture
11.04.1979 Schlumberger 30 974 11.06.1979 Secia 15 930 28.06.1979 Hewlett Packard 21 040 02.07.1979 Sovemac 9 155 05.07.1979 De Villa France 34 000 28.09.1979 Secia 12 920 28.09.1979 Safare - Crouzet 33 840 23.11.1979 Hewlett Packard 15 670
15.05.1981 Software Based Systems 20 281 17.06.1981 Geveke 12 890 08.07.1981 Wild Leitz 16 337 28.09.1981 Claude X... 19 635 30.09.1981 Mouret 11 868 09.10.1981 Texas Instruments 22 250
qu'il s'ensuit que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'ADER-PACA doivent être réduites de 175 529 francs en ce qui concerne l'année 1979, et 103 261 francs pour 1981 ;
Sur la réintégration dans les résultats de la requérante de dépenses dont les pièces justificatives n'ont pas été présentées au vérificateur ;
Considérant que la requérante produit pour justifier ces dépenses, des factures présentant les mêmes caractéristiques que celles qui ont été précédemment évoquées ; qu'elle doit en conséquence être regardée comme justifiant tant de la réalité de ces dépenses que de ce qu'elles ont été exposées dans l'intérêt de son exploitation ; que compte tenu toutefois de ce que la T.V.A. qui a grevé certaines des factures en question a déjà été admise en déduction par l'administration dans sa décision de dégrèvement du 27 novembre 1987, il y a lieu de n'admettre en déduction au titre de l'année 1981 que les factures Frigex du 1er janvier 1981 pour 21 692 francs et Software Based Systems du 15 mai 1981 pour 20 281 francs ; qu'il s'ensuit qu'à raison des deux factures énumérées les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'ADER-PACA doivent être réduites de 41 973 francs au titre de ladite année ;
Considérant qu'en l'absence d'autres justifications de l'exagération des bases d'imposition de la requérante pour les années 1979 et 1981, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer les réductions des bases de calcul de cet impôt auxquelles elle est en droit de prétendre à 175 529 francs pour 1979, et à 145 234 francs pour 1981 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le surplus de la requête susvisée de l'ADER-PACA ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de l'ADER-PACA à concurrence des dégrèvements d'impôt sur les sociétés prononcés en cours d'instance ;
Article 2 : Il est accordé décharge à l'ADER-PACA de l'impôt sur les sociétés correspondant à une réduction de ses bases d'imposition de 175 529 francs pour l'exercice 1979, et de 145 234 francs pour l'exercice 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00357
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.


Références :

CGI 206, 1447
CGI Livre des procédures fiscales L56
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-11;92ly00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award