La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1994 | FRANCE | N°93LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 avril 1994, 93LY00758


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 21 mai 1993 et 9 juillet 1993, présentés pour M. Jean-Gabriel Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. SANTARELLI demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de la SARL Jaxtel, annulé un arrêté du maire d'Ajaccio du 15 octobre 1992 lui délivrant un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'hôtel sur un terrain situé ... ;
- de rejeter la demande présentée par la SARL Jaxtel devan

t le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 21 mai 1993 et 9 juillet 1993, présentés pour M. Jean-Gabriel Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. SANTARELLI demande à la cour :
- d'annuler un jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de la SARL Jaxtel, annulé un arrêté du maire d'Ajaccio du 15 octobre 1992 lui délivrant un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'hôtel sur un terrain situé ... ;
- de rejeter la demande présentée par la SARL Jaxtel devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols d'Ajaccio : "Les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre, en ordre continu, sauf à respecter un retrait égal au tiers de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 6 mètres, par rapport à la limite latérale en limite de zone discontinue." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par l'ensemble du règlement dudit plan, que les constructions à édifier en zone urbaine UB doivent être implantées en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre, sauf lorsque l'une de ces limites latérales est contiguë à une parcelle classée dans une zone où, en application des règles du plan d'occupation des sols, les constructions peuvent être implantées en ordre discontinu par rapport aux limites séparatives de propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'aucune des limites latérales du terrain où doit être édifié l'hôtel faisant l'objet du permis litigieux ne borde une zone du plan d'occupation des sols où les constructions sont autorisées en ordre discontinu ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées, la construction devait être implantée en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre ; qu'il est constant que, si le rez-de-chaussée de l'hôtel en question doit être édifié en ordre continu par rapport aux limites parcellaires perpendiculaires à la voie publique, les six niveaux supérieurs de la construction se situent de part et d'autre en retrait desdites limites ; que, par suite, M. SANTARELLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire que le maire d'Ajaccio lui a délivré par arrêté du 15 octobre 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL Jaxtel, qui ne constitue pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. SANTARELLI la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête présentée par M. SANTARELLI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00758
Date de la décision : 19/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;93ly00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award