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19/04/1994 | FRANCE | N°92LY01096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 avril 1994, 92LY01096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 octobre 1992, présentée pour M. Bernard X... demeurant ..., par Me H. A..., avocat ;
M. GUILLAUMOT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1992 en tant que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser à la Ville d'Annecy la somme de 649 859,67 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1987, ainsi que les frais d'expertise et la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel en réparation de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 octobre 1992, présentée pour M. Bernard X... demeurant ..., par Me H. A..., avocat ;
M. GUILLAUMOT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1992 en tant que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser à la Ville d'Annecy la somme de 649 859,67 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1987, ainsi que les frais d'expertise et la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en réparation des désordres affectant les revêtements muraux de la salle de spectacle du centre socio-culturel Bonlieu ;
2°) de rejeter la demande de condamnation dirigée contre lui par la ville d'Annecy devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me SAINT-MARC, substituant Me LE GLOAN, avocat de M. X..., et de Me ANTHOINE, substituant Me BORDET, avocat de MM. Z... et Y... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. GUILLAUMOT :
Considérant que par un marché dit d'études passé le 28 juin 1976, M. GUILLAUMOT s'est engagé envers la ville d'Annecy, en sa qualité de scénographe, à assurer solidairement avec d'autres intervenants, notamment les architectes MM. Z... et Y..., la maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation du centre socio-culturel et commercial "Bonlieu" ; qu'en vertu de cette stipulation contractuelle chacun des membres de l'équipe des concepteurs est, notamment, tenu conjointement et solidairement envers la ville d'Annecy à réparer les malfaçons imputables à la maîtrise d'oeuvre qui sont susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que M. GUILLAUMOT ne justifie d'aucune convention opposable à la ville d'Annecy prévoyant les interventions respectives des membres de l'équipe de conception ; qu'ainsi, alors qu'il ne conteste pas que les désordres affectant les revêtements muraux rendent la salle de spectacle impropre à sa destination et résultent de malfaçons en partie imputables à la surveillance des travaux laquelle constitue l'une des missions confiées à l'équipe chargée de la maîtrise d'oeuvre, M. GUILLAUMOT ne peut utilement soutenir que sa responsabilité à l'égard de la ville d'Annecy devrait être écartée dès lors que lesdits désordres seraient étrangers aux tâches qu'il a réellement exécutées ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce qu'aucune faute ne pourrait lui être reprochée dans l'accomplissement de celles-ci ; que, par suite, M. GUILLAUMOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné solidairement avec d'autres constructeurs à indemniser la ville d'Annecy en réparation des désordres susrappelés ;
Sur les prétendus appels incidents de la SA BASSO Frères :
Considérant que la SA BASSO Frères, entreprise titulaire du lot "revêtements de sol et muraux scellés" condamnée solidairement par le tribunal avec les autres constructeurs à indemniser la ville d'Annecy, déclare former un appel incident aux fins d'obtenir, d'une part, que les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre condamnés avec elle la garantissent pour un pourcentage de responsabilité lié à leurs fautes respectives supérieur à celui retenu par les premiers juges, d'autre part, que le montant de l'indemnité accordée à la ville d'Annecy soit réduit ; que de telles conclusions constituent en réalité des appels provoqués dirigés, à la fois, contre les architectes et contre la ville d'Annecy à l'égard desquels la situation de la société n'est pas aggravée par l'arrêt de la cour ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoquées de la SA BASSO Frères ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la ville d'Annecy tendant à la capitalisation des intérêts accordés :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la ville d'Annecy le 30 décembre 1992 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la ville en tant qu'elle sont dirigées par voie d'appel incident contre l'appelant principal M. GUILLAUMOT ;

Considérant qu'en revanche, en tant qu'elles sont dirigées contre les architectes MM. Z... et Y... lesdites conclusions ne constituent pas un appel provoqué par l'appel principal de M. GUILLAUMOT ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne sont pas davantage recevables en tant qu'elles sont dirigées contre la S.A. BASSO Frères, auteur d'un appel provoqué contre les architectes lui-même irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que les architectes MM. Z... et Y..., qui ne constituent pas une partie perdante à la présente instance, soient condamnés à verser à la ville d'Annecy la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA BASSO Frères à verser à la ville d'Annecy la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. GUILLAUMOT, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 24 août 1992 en tant qu'il le condamne solidairement avec les autres constructeurs à indemniser la ville d'Annecy, ensemble les appels provoqués formés par la SA BASSO Frères sont rejetés.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 649 859,67 francs que M. GUILLAUMOT a été condamné à verser à la ville d'Annecy par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 août 1992, et échus le 30 décembre 1992, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville d'Annecy est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01096
Date de la décision : 19/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;92ly01096 ?
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