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12/04/1994 | FRANCE | N°93LY00534;93LY00581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 avril 1994, 93LY00534 et 93LY00581


Vu, 1° sous le n° 93LY00534, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la ville de Lyon par Me GRANJON, avocat ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., l'arrêté en date du 28 avril 1992 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à la société Les Fils de E. PITANCE et Cie ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal admini

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Vu, 1° sous le n° 93LY00534, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la ville de Lyon par Me GRANJON, avocat ;
La ville de Lyon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., l'arrêté en date du 28 avril 1992 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à la société Les Fils de E. PITANCE et Cie ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, 2° sous le n° 93LY00581, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 avril et 12 juillet 1993, présentés pour la société Les Fils de E. PITANCE et Cie, par la SCP d'avocats CHASSAGNE-LATRAICHE-GUERIN-BOVIER ;
La société Les Fils de E. PITANCE et Cie demande également à la cour d'annuler le jugement susvisé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me GRANJON, avocat de la ville de LYON, de Me SISINNO substituant Me BONNARD, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., et de Me BOVIER, avocat de la société Les Fils de E. PITANCE et CIE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la ville de Lyon et de la Société Les Fils de E. PITANCE et Cie sont dirigées contre le même jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., l'arrêté en date du 28 avril 1992 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à la société Les Fils de E. PITANCE et Cie ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du permis de construire:
Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols du secteur centre de la ville de Lyon, applicable à la zone UB dite "Zone centrale ordonnée" à l'intérieur de laquelle est situé le terrain d'assise du projet concerné par le permis en litige: " ...Les constructions doivent être éloignées de la limite séparative opposée à l'alignement d'une distance égale au tiers de la hauteur de la construction ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article UB 10 du même document : "La hauteur des constructions est mesurée sur chacune des faces verticales de celle-ci et entre: d'une part, un point situé au milieu de la ligne horizontale continue marquant l'intersection de la face verticale et du plan de la partie supérieure du plancher le plus élevé de la construction, d'autre part, la projection verticale de ce point sur le plan formé par le sol, dans son état existant avant l'ouverture du chantier ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une construction comprend plusieurs faces verticales de hauteurs différentes, la règle prévue à l'article UB 7 est respectée lorsque chacune des faces verticales en cause est éloignée de la limite séparative opposée à l'alignement d'une distance au moins égale au tiers de sa hauteur, celle-ci étant mesurée selon les modalités prévues à l'article UB 10 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction envisagée, mesurée, selon les modalités prévues à l'article UB 10 précité, est de 20 mètres 23 sur sa face verticale la plus proche de la limite séparative opposée à l'alignement, et de 23 mètres 12 sur sa face verticale supérieure située en retrait par rapport à cette limite ; qu'il est constant que ces faces sont éloignées de ladite limite d'une distance de 6 mètres 80 pour la première et de 7 mètres 80 pour la seconde, au moins égale au tiers de leur hauteur respective ; que, par suite, la construction projetée satisfait aux prescriptions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le permis accordé à la société Les Fils de E. PITANCE et Cie violait ces dispositions pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Lyon par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des 2 et 3 de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols, la hauteur d'une construction peut excéder la hauteur dite "verticale sur voie" indiquée sur le plan au 1/10 000ème de la zone concernée, soit en l'espèce 20 mètres 50, lorsque le volume du bâtiment reste inscrit dans une "courbe enveloppe" à l'intérieur de laquelle un niveau supplémentaire de 3 mètres de hauteur est autorisé, sans toutefois que la hauteur totale de l'immeuble puisse dépasser une "hauteur plafond" fixée par le plan au 1/10 000ème de la zone concernée, soit en l'espèce 25 mètres ;
Considérant que, d'une part, la hauteur de la face la plus élevée de la construction, soit 23 mètres 12 comme il a été dit plus haut, ne dépasse pas la hauteur plafond mentionnée ci-dessus, et n'excède pas de plus de trois mètres la hauteur "verticale sur voie" susindiquée ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que le volume du bâtiment s'inscrive en dehors de la "courbe enveloppe" définie au 2 de l'article UB 10 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols : "Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies, places et espaces verts ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée respecte cette prescription, laquelle ne s'oppose pas à ce que le dernier étage de l'immeuble puisse, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article UB 10 définissant la "courbe enveloppe", être prévu en retrait de la face située à l'aplomb de la voie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans de façades ..." ; qu'au regard de ces dispositions, le plan de masse de l'immeuble dont la construction a été autorisée par le permis litigieux n'avait pas à faire apparaître l'immeuble voisin situé ... ; que, par ailleurs, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa demande en annulation du permis accordé à la société Les Fils de E. PITANCE et Cie d'une atteinte à une servitude qui résulterait des vues que cet immeuble possède sur la parcelle de terrain du bénéficiaire du permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Lyon et la société Les Fils de E. PITANCE et Cie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 28 avril 1992 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à cette société ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner ce syndicat à payer la somme de 3 000 francs à la ville de Lyon et la même somme à la société Les Fils de E. PITANCE et Cie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... est condamné à verser la somme de 3 000 francs respectivement à la ville de Lyon et à la société Les Fils de E. PITANCE et Cie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00534;93LY00581
Date de la décision : 12/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Règle d'éloignement de la limite séparative proportionnel à la hauteur des faces verticales - Interprétation dans le cas de pluralité de faces verticales.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Il résulte de la combinaison de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols du secteur centre de la ville de Lyon, aux termes duquel les constructions "doivent être éloignées de la limite séparative opposée à l'alignement d'une distance égale au tiers de la hauteur de la construction", et de l'article UB 10 du même document, aux termes duquel la hauteur des constructions "est mesurée sur chacune des faces verticales de celle-ci", que, lorsqu'une construction comprend plusieurs faces verticales de hauteurs différentes, la règle prévue à l'article UB 7 est respectée lorsque chacune des faces verticales en cause est éloignée de la limite séparative opposée à l'alignement d'une distance au moins égale au tiers de sa hauteur, celle-ci étant mesurée selon les modalités prévues à l'article UB 10.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions - Implantation par rapport aux limites séparatives - Règle d'éloignement de la limite séparative proportionnel à la hauteur des faces verticales - Interprétation dans le cas de pluralité de faces verticales.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-12;93ly00534 ?
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